L'article 2 abaisse l'âge à partir duquel le don du sang peut être permis. C'est une évolution depuis longtemps réclamée par notre groupe. Nous avions proposé un âge minimal de 16 ans : à mon initiative, la commission a choisi de le fixer à 17 ans, comme l'y autorise le droit communautaire. Cette mesure peut contribuer à élargir le cercle des donneurs. Elle permettra également de sensibiliser le jeune public au don le plus tôt possible.
Les besoins en sang croissent chaque année : en France, 10 000 dons du sang par jour sont nécessaires pour couvrir les besoins. Ces dons du sang permettent de soigner 1 million de malades par an. J'en profite pour saluer l'Établissement français du sang – EFS – , les équipes médicales et les associations qui réalisent un travail formidable sur le terrain.
J'ai déposé un amendement de rédaction globale de cet article, qui n'enlèverait rien au fond de la mesure mais permettrait de procéder à quelques ajustements nécessaires relevant de la coordination. L'amendement de rétablissement évoque la nécessité d'un consentement écrit des parents.
Ajoutons enfin que cette mesure consistera en un « don du sang accompagné », à l'image de la « conduite accompagnée », afin de favoriser une prise de conscience familiale sur le sujet, à travers le consentement des parents, mais aussi de fidéliser un public plus jeune. Ce don sera bien évidemment encadré à travers la visite « pré-don ».
L'article 2 bis, adopté à l'initiative de M. Saulignac, vise à mettre fin à une pratique toujours discriminatoire à laquelle le législateur avait vainement tenté de mettre fin. Aux termes de la loi de modernisation de notre système de santé, nul ne peut être exclu en raison de son orientation sexuelle. Pourtant, un arrêté du 5 avril 2016 prescrit, en son annexe II, une abstinence de douze mois pour les couples d'hommes, qu'il s'agisse d'un don du sang total ou d'une aphérèse.
Il n'aura échappé à personne que les comportements sexuels ont sensiblement évolué, y compris pour les célibataires et les couples hétérosexuels. Il est donc permis de s'interroger sur ce traitement différencié. La sélection ne doit pas s'opérer selon l'orientation sexuelle mais selon le comportement sexuel, quelle que soit la configuration dans laquelle se trouve le donneur, tout en tenant compte des exigences de la sécurité du don du sang.