L'article 9 prévoit que des unités des armées puissent mettre en oeuvre, pour les seules nécessités de la défense militaire du territoire et de l'action de l'État en mer, des mesures de surveillance des communications hertziennes ouvertes, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'elles n'ont aucun caractère attentatoire à la vie privée ou au secret des correspondances.
J'en donnerai deux exemples. Il s'agit de pouvoir écouter les transmissions radio entre deux aéronefs approchant de notre espace aérien ou encore de surveiller les communications radio d'embarcations qui s'approcheraient trop près du point de sortie de l'un de nos sous-marins. Ces interceptions de communications menées depuis le territoire national ne sont donc pas attentatoires à la vie privée dès lors que celles-ci sont émises sur des fréquences accessibles à quiconque et donnent lieu à des échanges le plus souvent codés.