Cet amendement tend à renforcer l'incitation prévue par l'article 7 en étendant la diminution des frais d'assiette, de recouvrement et de dégrèvement – ramenés de 8 % à 3 % – aux cinq premières années au cours desquelles est mise en oeuvre la tarification incitative. L'allongement de la durée durant laquelle les collectivités l'ayant instaurée bénéficient du taux réduit est puissamment incitatif, car il permet de mieux échelonner les dépenses liées au surcoût qui en résulte, sans pour autant accroître la pression fiscale sur les contribuables.