En France, un régime spécifique de contrôle d'identité s'applique dans les zones frontalières en vertu du neuvième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale pour les policiers et les gendarmes, et de l'article 67 quater du code des douanes pour les douaniers.
Cet article 10 vise à remédier aux insuffisances des dispositions actuelles et permet, d'une part, d'étendre la limitation des contrôles à douze heures consécutives au lieu de six heures et, d'autre part, de permettre le contrôle aux abords des gares ferroviaires et routières soumises à un trafic international. Il permet, enfin, de donner la possibilité d'exercer des contrôles dans une bande de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage sensibles en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité.