Les trois amendements identiques qui précèdent proposent de transposer la clause de sauvegarde applicable en droit commun aux hypothèses de sous-capitalisation, clause qui repose sur un ratio entre les fonds propres et le total des actifs. Or je doute que ce soit pertinent puisque le dispositif de sous-capitalisation s'applique si les intérêts dus par l'entreprise excèdent une fois et demi ses fonds propres, sachant qu'il y a tout de même beaucoup de chance pour que ce ratio soit assez faible étant donné que les fonds propres ne sont pas très élevés dans ce cas de figure.
L'amendement de la commission, auquel vous vous êtes ralliés pour la plupart d'entre vous, propose un ratio d'endettement correspondant au rapport entre les dettes et les fonds propres, et s'appliquerait donc peu ou prou l'actuelle clause de sauvegarde en cas de sous-capitalisation au sens du III de l'article 212 du code général des impôts. Je pense que ce type de clause a le plus de chance de pouvoir s'appliquer. J'invite donc mes collègues à retirer les amendements nos 249 , 1334 et 1474 au profit de l'amendement no 2358 de la commission.