Cet amendement vise à redéfinir les conditions de prise en charge des frais de santé des pensionnés résidant à l'étranger, en portant de quinze à trente ans la durée minimale d'assurance de l'assuré pour prétendre au remboursement de ses frais de santé par l'assurance maladie. Comme ces personnes résident à l'étranger, elles ne participent pas aux cotisations ni à l'effort national.