Cet amendement à pour objet d'insérer les mots « situé dans les veines de charbon préalablement exploitées, » à l'alinéa 8, après la deuxième occurrence du mot « gaz », et de compléter cet alinéa par les mots : « à l'exclusion de toutes actions telles que stimulation, dépression, cavitation ou fracturation du gisement. »