Cet amendement reprend, en le modernisant, l'ancien article 357-2 du code pénal aux termes duquel « l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie ne sera en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur ». Ces dispositions n'ont pas été conservées car juridiquement inutiles. Pour être déclaré coupable de l'infraction d'abandon de famille, il suffit que le débiteur ait volontairement omis de payer une pension alimentaire durant plus de deux mois. Son éventuelle insolvabilité n'est juridiquement pas exonératoire de sa responsabilité pénale ni de son obligation civile de verser les sommes dues.
Il appartient au débiteur appauvri ou devenu insolvable de saisir le JAF afin de demander une suppression ou une diminution pour le futur de la pension alimentaire. La Cour de cassation, dans un arrêt de 2014, a validé la condamnation d'une personne qui avait cessé de payer une pension au motif de son impécuniosité, en indiquant notamment que la réduction ou la suppression des pensions alimentaires, fût-ce avec effet rétroactif, ne pouvait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction déjà consommée – le non-paiement des pensions.
Par conséquent, l'amendement me semble satisfait par la jurisprudence. Au demeurant, il pourrait laisser penser que, hors des cas d'inconduite, le débiteur pourrait valablement alléguer son insolvabilité pour échapper à la répression, ce qui serait exactement contraire aux objectifs que nous recherchons. Je vous demande donc, monsieur Bernalicis, de bien vouloir retirer l'amendement.