Je vous propose de clarifier les dispositions de l'article 15-3 du code de procédure pénale, relatif à la réception des plaintes par les services ou les unités de police judiciaire. Il s'agit de préciser que les plaintes peuvent être reçues non seulement par des officiers mais aussi par des agents de police judiciaire, et que, lorsqu'elles sont déposées auprès d'un service qui n'est pas territorialement compétent, elles doivent être transmises à celui qui l'est.