Cet amendement, qui s'inscrit dans le prolongement de ceux qui viennent d'être adoptés pour rétablir le texte initial, tend à rétablir la possibilité, en cas d'urgence, de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République, validée a posteriori par le JLD. Il est en effet des cas dans lesquels il est urgent de mettre un suspect sur écoute, par exemple pour retrouver la victime d'un enlèvement. Exiger l'intervention successive du parquet, alerté par les enquêteurs, puis du JLD, pour obtenir une autorisation peut faire perdre des minutes parfois précieuses dans ce type de situation. La notion d'urgence doit cependant être définie de façon précise et limitative. Par ailleurs, si la mesure n'est pas validée par le juge, il convient de prévoir la destruction des enregistrements.