Avec l'article 28, voici la deuxième de trois dispositions relatives aux techniques d'enquête, auxquelles il est normal que nous consacrions quelque temps compte tenu de leurs caractéristiques.
Comme le disait M. Bernalicis, il convient de ne pas avancer masqué. C'est précisément l'objet de cet article : encadrer l'usage de cette technique et fixer les règles. Il s'agit de ne pas être masqué face aux autorités judiciaires ni à l'opinion publique, mais de l'être un peu plus face aux délinquants eux-mêmes. C'est absolument nécessaire avec le développement des services en ligne et de moyens qui permettent à la délinquance de prospérer. Il est naturel que nous nous dotions d'outils adaptés à la réalité des dangers.
Par ailleurs, si l'attention scrupuleuse dont est l'objet la préservation des libertés individuelles semble moins marquée en l'occurrence, c'est parce que ce sont les auteurs mêmes des infractions qui rendent publics les flux de communications concernées.
Le dispositif encadre également, c'est absolument impératif, la possibilité pour les enquêteurs de mener des « coups d'achat ». Dans le même esprit, l'interdiction d'inciter à la commission d'infractions est conservée.
Compte tenu de la nécessité d'améliorer notre dispositif de répression tout en prenant les précautions élémentaires nécessaires à la préservation des libertés individuelles, je suis défavorable à ces amendements identiques.