Je m'oppose à la suppression de ces dispositions. Nous voulons améliorer l'efficacité des enquêtes, et pour cela nous avons souhaité adapter la durée de l'enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et abaisser le seuil des perquisitions autorisées par un juge des libertés et de la détention lors de l'enquête préliminaire.
Ces modifications nous semblent justifiées. Comme je l'ai indiqué précédemment, la fixation d'un seuil de trois ans au lieu de cinq actuellement pour prolonger l'enquête de flagrance de huit jours, ou bien pour autoriser la réalisation d'une perquisition sans l'assentiment de la personne concernée, attestent d'une réelle gravité de l'infraction. Et cela présente dans ce cas un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour des faits de soustraction d'un mineur par ascendant ou de vol ou d'abus de confiance entraînant un préjudice très important.
De même, le fait de porter la durée de l'enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisée, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation par le procureur de la République comme c'est actuellement le cas, se justifie, selon nous, par l'urgence à poursuivre des actes d'investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d'une particulière gravité.
Contrairement à ce qui est parfois avancé, ces modifications ne nous semblent pas porter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales dès lors que la perquisition est autorisée par un juge aux fonctions spécialisées, le JLD, que le projet renforce le contrôle judiciaire qui est opéré par le procureur en l'obligeant à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance, et que le projet reconnaît aux personnes qui ne sont pas poursuivies le droit de contester la légalité et la régularité d'une perquisition.
Là encore, nous essayons d'accentuer l'efficacité par l'harmonisation et d'assurer les garanties. Avis défavorable.