Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête entre le procureur de la République et les différentes parties. Notre tradition procédurale considère de manière séparée, voire étanche, la phase d'enquête, consacrée à la recherche des preuves, et la phase proprement judiciaire, par saisine soit d'un juge d'instruction soit d'un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie, avec application du principe du contradictoire.
Cependant, comme le signalait le rapport de M. Jacques Beaume en 2014, une mise en état des affaires pénales s'impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour les éventuelles victimes. En nous inspirant des éléments développés dans ce rapport, nous proposons d'instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête, en respectant un équilibre entre, d'une part, le principe de l'orientation pénale en temps réel en fin d'enquête et, d'autre part, une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de cette enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l'indemnisation de la victime.