Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du jeudi 8 novembre 2018 à 21h10

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • amende
  • avocat
  • délit
  • forfaitaire
  • instruction
  • judiciaire
  • magistrat
  • procureur
  • pénale

La réunion

Source

La réunion débute à 21 heures 10.

Présidence de Mme Yaël Braun-Pivet, présidente.

La Commission poursuit l'examen des articles des projets de loi ordinaire puis organique, adoptés par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (n° 1349) et relatif au renforcement de l'organisation des juridictions (n° 1350).

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Mes chers collègues, nous reprenons l'examen du projet de loi ordinaire de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice. Nous en venons à l'article 32 ter.

Article 32 ter [supprimé] : Rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d'une affaire

La Commission examine l'amendement CL878 du rapporteur.

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Cet amendement vise à supprimer une disposition, introduite par le Sénat, tendant à l'élaboration d'un rapport sur les objets connectés. Premièrement, nous souhaitons limiter autant que possible les demandes de rapport du Gouvernement, préférant les rapports d'origine parlementaire. Deuxièmement, et pour être tout à fait franc, je n'ai pas compris le but de celui qui était demandé ici.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Pour ma part, j'ai parfaitement compris l'objectif de ce rapport, et j'y suis défavorable. (Sourires.)

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 32 ter est supprimé.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Après l'article 32 ter

La Commission examine, en présentation commune, les amendements CL507 et CL508 de M. Jean-François Cesarini.

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Ces amendements ont pour objectif d'offrir une autre option que la destruction des biens saisis par les forces de sécurité. Quand les douanes saisissent des tee-shirts de marque contrefaits, elle les brûle, alors qu'ils pourraient être envoyés au recyclage après dégradation. Les téléphones portables, notamment ceux qui sont saisis dans les prisons, pourraient être confiés, après destruction de leur mémoire, à des sociétés de recyclage agréées, après signature d'une convention très contraignante avec l'État, ou à des sociétés d'économie mixte, donc dépendantes des pouvoirs publics. Ces sociétés ne pourraient rien en faire mis à part réutiliser les composants – écran, batterie – et recycler les matériaux rares. Le Gouvernement soutient l'économie circulaire ; cela doit s'appliquer aussi à la justice. L'État en sortira largement gagnant, et l'environnement plus encore.

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Aucun d'entre nous ne peut être insensible à l'argument de l'économie circulaire. Cela dit, ces amendements posent plusieurs difficultés. D'abord, tous les objets saisis ne sont pas voués à la destruction, tant s'en faut. Ils peuvent ainsi être restitués à leur propriétaire une fois la procédure achevée et si aucune peine de confiscation n'est prononcée. Ils peuvent également être remis au service des domaines ou à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le recyclage ne pourrait donc s'opérer qu'à l'issue des procédures. Entre-temps, certains matériaux pourront s'être dégradés, ce qui rendra le recyclage plus difficile.

En outre, recycler des téléphones portables suppose non seulement de délivrer un agrément aux sociétés qui sont en mesure de le faire, mais aussi que l'on soit certain qu'ils ne contiennent plus d'éléments de mémoire, lesquels sont susceptibles d'être liés à la commission d'une infraction. Enfin, certains objets peuvent être dangereux.

Pour toutes ces raisons, comme je l'avais déjà expliqué à M. Cesarini, je ne suis pas favorable à ces amendements.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable également. Ces dispositions ne relèvent pas du code de procédure pénale. Au demeurant, lorsqu'un magistrat autorise la destruction d'un bien, cela ne signifie pas que celui-ci ne peut pas être recyclé : il est juridiquement détruit en tant que bien, mais cela ne préjuge en rien une absence de recyclage.

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On pourrait imaginer de recycler les téléphones dans le cadre des chantiers d'insertion que nous avons prévus. Pour le coup, la peine aurait un sens.

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Certes, monsieur Balanant, mais j'en reviens, une fois de plus, aux questions de sécurité qui ont été évoquées.

La Commission rejette successivement les amendements CL507 et CL508.

Sous-section 2 Dispositions diverses de simplification

Article 33 (art. 43 et 60 du code de procédure pénale ; art. L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route) : Dispositions diverses de simplification

La Commission examine l'amendement CL879 du rapporteur.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL93 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à préserver la qualité des missions assurées actuellement par les officiers de police judiciaire (OPJ). Nous proposons, pour ce faire, de supprimer les alinéas 2 à 13 de l'article 33. En effet, le Gouvernement prévoit d'autoriser les médecins légistes à procéder seuls à des placements sous scellés de prélèvements, permettant la réalisation d'une autopsie en l'absence d'un OPJ. Il s'agit également de faciliter les tests de dépistage de l'alcool et des stupéfiants : les OPJ ou les agents de police judiciaire (APJ) pourront requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

De notre point de vue, cela constitue un amoindrissement du contrôle de l'autorité judiciaire, puisque ceux qui l'exercent délèguent leurs tâches à d'autres professionnels qui sont désormais placés seulement sous leur responsabilité, sans avoir, qui plus est, la même formation et la même indépendance statutaire que les OPJ et APJ.

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Il y aura toujours un contrôle général de l'autorité judiciaire. En outre, on peine à justifier l'utilité de faire se déplacer un OPJ pour assister aux opérations visées : sa plus-value est vraiment inexistante. Il paraît de bon sens d'aller à l'essentiel et, par exemple, de permettre aux médecins de pratiquer les opérations directement. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

L'article 33 procède à diverses simplifications – il s'agit là, je vous l'ai dit, de l'un des fils conducteurs du projet de loi. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous proposez, madame Obono, notamment parce qu'il me semble inutile d'imposer la présence systématique d'un officier de police judiciaire lors de toutes les autopsies : c'est un élément de complexité qui, en réalité, n'apporte rien. S'agissant des procédures de dépistage de l'alcool et des stupéfiants chez les conducteurs, il est là aussi important d'harmoniser et de simplifier. Je suis donc défavorable à cet amendement.

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Encore une fois, en vérité, ce que vous appelez « simplification », c'est simplement la gestion de la pénurie. Si l'on avait décidé que la présence d'un OPJ était nécessaire, c'était pour offrir un certain nombre de garanties procédurales. Les médecins légistes n'ont pas la formation nécessaire concernant certains aspects de la procédure.

Vous refusez donc de vous donner les moyens, y compris du fait du manque de personnel, de garantir que les procédures sont menées correctement. Nous craignons qu'à terme cela ne conduise à recruter moins d'OPJ. En effet, dès lors que l'on décide que leur intervention n'est plus nécessaire dans un certain nombre de cas, il est inutile d'en recruter autant. Nous nous opposons à cette logique, et nous maintenons l'amendement.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements CL880, CL881 et CL882 du rapporteur.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte successivement les amendements.

Elle examine alors, en présentation commune, les amendements CL615 et CL625 de Mme Caroline Abadie.

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Ces deux amendements visent le même objectif : diminuer les tâches indues des forces de l'ordre et pallier le problème de réactivité des médecins quand il s'agit de venir constater un décès alors que celui-ci est certain. Certes, des sanctions sont prévues pour les médecins qui ne se déplacent pas, mais il est bien évident que, pour garder de bonnes relations avec leurs partenaires, ni la gendarmerie ni la police ne verbalisent dans ces cas précis.

Les gendarmes de l'Isère et le commissaire de la ville de Vienne ont travaillé avec moi sur les deux dispositifs que je vous propose. Tous souhaitent que l'on puisse diminuer le nombre d'équivalents temps plein travaillé (ETPT) dévolus à la veille des corps. Je signale d'ailleurs que notre collègue Jean-Michel Fauvergue cosigne avec moi ces amendements.

Le premier vise à permettre de constater le décès de façon dématérialisée dans des cas où celui-ci ne fait aucun doute. Le second tend à permettre de poser des scellés au domicile de la personne décédée en attendant l'arrivée du médecin. Dans un cas comme dans l'autre, cela ne concerne pas les situations où il y a la moindre suspicion quant à la cause du décès.

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Je remercie Caroline Abadie et Jean-Michel Fauvergue de soulever cette question. Dans certaines zones difficiles d'accès, telles les zones de montagne, il existe une véritable difficulté, cela ne fait pas de doute : il ne faut pas perdre de temps ou attendre inutilement l'arrivée d'un médecin.

Cela dit, ce que vous proposez n'est pas si facile à mettre en oeuvre, pour des raisons que, du reste, vous connaissez. Vos amendements visent à réduire les délais et à faire constater le décès sans déplacement d'un médecin, par voie dématérialisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très favorable à la dématérialisation mais, quoique n'ayant aucune compétence scientifique sur le sujet dont il est ici question, je m'interroge, en l'espèce, sur les limites de l'exercice. Je présume que la constatation d'un décès doit être faite visuellement et qu'elle dépend d'éléments matériels qui ne sont pas nécessairement évidents, même si j'ai bien noté que vous visiez des cas où les choses paraissent assez claires. Néanmoins, ce n'est pas tant le décès qui compte, si je puis dire, que ses causes : il n'y a pas de raison de considérer que la mort est nécessairement naturelle.

De deux choses l'une : soit on a affaire à une situation de mort naturelle, comme on en connaît malheureusement tous les jours, auquel cas on est complètement en dehors du champ judiciaire, et n'importe quel médecin peut venir constater le décès, sans qu'il y ait une urgence particulière – le défunt peut attendre –, soit il y a un doute, même le plus léger, sur la cause de la mort et, dans de tels cas, je sais, y compris du fait de mon expérience professionnelle, que ni les officiers de police judiciaire, ni le procureur de la République informé, voire le juge d'instruction se déplaçant sur les lieux n'ont jamais besoin d'attendre l'arrivée d'un médecin de ville venant constater le décès. Les opérations de police judiciaire se mettent en oeuvre immédiatement, souvent d'ailleurs avec l'aide de la médecine légale, qui est appelée en la circonstance pour faire les premières constatations. Souvent, le médecin légiste vient constater des éléments qui n'apparaissent pas aux yeux d'un médecin de ville. C'est une des raisons pour lesquelles la confirmation du décès par voie numérique, à distance, pose problème : un corps peut raconter l'histoire du décès. On a absolument besoin de prendre le temps de faire les constatations.

Dans l'hypothèse où l'on se situe dans le champ judiciaire, j'ai du mal à concevoir en quoi vos amendements peuvent faire significativement avancer le processus, dès lors qu'il suppose de toute façon la présence sur place d'OPJ, notamment. J'aurais donc tendance à vous dire que, si le sujet est si important, il vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir, de voir comment on peut améliorer la rédaction, et sans être aussi brutal dans les considérants. Peut-être serait-il opportun, à ce stade, de retirer vos amendements.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Convaincue par la démonstration imparable du rapporteur, je me range à son avis.

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J'ai bien entendu les explications du rapporteur. Le défunt peut attendre, avez-vous dit. Certes, mais lorsque quelqu'un se retrouve malheureusement dans la première situation visée, par exemple sur l'autoroute A7, de toute évidence à la suite d'un accident, la police judiciaire doit surveiller le corps et l'autoroute est bloquée. Cela met des centaines, voire des milliers de personnes dans l'embarras, et des dizaines d'ETPT sont mobilisés. C'est un vrai problème. Je précise, une nouvelle fois, que ces amendements ne visent pas des cas où il y a la moindre suspicion quant aux causes du décès. Je comprends bien, néanmoins, qu'il faut les retravailler ; je les retire, pour les déposer de nouveau dans dix jours, en vue de la séance publique.

Les amendements sont retirés.

La Commission adopte ensuite l'article 33 modifié.

Après l'article 33

La Commission examine l'amendement CL158 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête entre le procureur de la République et les différentes parties. Notre tradition procédurale considère de manière séparée, voire étanche, la phase d'enquête, consacrée à la recherche des preuves, et la phase proprement judiciaire, par saisine soit d'un juge d'instruction soit d'un tribunal. Cette seconde phase ouvre des droits à la personne poursuivie, avec application du principe du contradictoire.

Cependant, comme le signalait le rapport de M. Jacques Beaume en 2014, une mise en état des affaires pénales s'impose désormais dans notre société, tant au regard des droits des personnes mises en cause que pour les éventuelles victimes. En nous inspirant des éléments développés dans ce rapport, nous proposons d'instituer une phase contradictoire de clôture de l'enquête, en respectant un équilibre entre, d'une part, le principe de l'orientation pénale en temps réel en fin d'enquête et, d'autre part, une meilleure préparation qualitative de la légalité, de la régularité et du contenu de cette enquête, de manière à apporter devant le juge du fond une procédure pénale purgée de ses défauts ou insuffisances, et permettre ainsi de recentrer exclusivement le débat judiciaire sur la culpabilité, la peine et l'indemnisation de la victime.

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Je ne suis pas du tout opposé, sur le principe, à cette démarche. Votre demande est parfaitement compréhensible. Cela dit, il suffirait, pour qu'elle soit satisfaite, que le code de procédure pénale entre en application dans la pratique et tienne compte de la réalité des attentes. En effet, ce que vous proposez existe déjà : la loi du 3 juin 2016 l'avait mis en place. Elle oblige, à l'issue d'une enquête, dès lors que celle-ci a duré plus d'un an, à ce qu'un débat contradictoire ait lieu, et elle le permet également en cas de durée moindre, à condition tout simplement qu'il soit demandé. Or, d'après les éléments qui sont à ma disposition – même s'ils ne sont pas très éprouvés d'un point de vue statistique –, la demande n'en est faite que de manière exceptionnelle. Par ailleurs, je ne vois pas comment la procédure pourrait réellement avancer par ce moyen. Je vous propose donc de retirer votre amendement. À défaut, avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL503 de Mme Alice Thourot.

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Le contentieux de l'indemnisation est éclaté. Lorsqu'il est traité par le juge pénal, il l'est dans le respect des règles de la procédure pénale, lesquelles ne sont pas adaptées à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès – je pense notamment au caractère oral de la procédure pénale, alors que la procédure civile est écrite, notamment avec un échange de pièces, ce qui est important.

Le présent amendement vise à confier, au sein de chaque tribunal de grande instance, le contentieux de l'indemnisation du préjudice corporel et du décès à un juge spécifique qui statuera sur les intérêts civils, dans le respect des règles de la procédure civile, après renvoi du dossier par le juge pénal, qui aura établi la responsabilité du prévenu.

Je considère en effet, comme un certain nombre de magistrats et d'avocats, que le contentieux de l'indemnisation est très spécifique et technique, et qu'il faut absolument harmoniser les montants des réparations en cas de préjudice corporel ou de décès. Nous visons, à travers cet amendement, une convergence de la méthodologie de l'évaluation des préjudices, afin qu'elle s'applique à tous. J'ajoute que cet amendement s'inscrit dans la ligne de la résolution relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès adoptée le 14 mars 1975 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

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Cet amendement est extrêmement intéressant. Dans son essence, il n'est d'ailleurs pas très éloigné de ce qui se prépare, comme nous le verrons un peu plus tard pour le juge de l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme (JIVAT), à ceci près que les victimes du terrorisme ne sont pas les plus nombreuses – fort heureusement – parmi toutes celles dont les tribunaux français ont à connaître, et qu'il s'agit d'une indemnisation tellement particulière qu'il est cohérent de la regrouper au sein d'une même juridiction. J'anticipe un peu sur la décision que nous aurons à prendre tout à l'heure et, du reste, je ne suis pas sûr que les cas que vous visez soient comparables.

Il convient d'être clair au regard du rôle du juge pénal. Celui-ci, actuellement, juge aussi au civil et est parfaitement informé non seulement du sens de la peine mais aussi de la nature de l'indemnisation due à la victime. Il peut se révéler difficile de juger ex post, sans avoir la compréhension du procès pénal qui a débouché sur la reconnaissance de la victime. Une telle distanciation, dont les risques ont d'ailleurs été relevés par plusieurs associations de victimes au cours des auditions auxquelles la commission des Lois a procédé, peut poser problème. Elle ne me paraît pas opposable à la création du JIVAT ; elle peut l'être, en revanche, à la multiplication des magistrats que vous proposez et au relâchement du lien entre pénal et civil qu'entraînerait la disposition.

Par ailleurs, je ne suis pas certain – mais, sur ce point, madame la garde des Sceaux a toute latitude pour répondre – que nous n'assisterions pas à une embolisation des juridictions, car la disposition supposerait la multiplication des magistrats spécialisés, surtout si l'on souhaite conserver la notion de proximité – ce qui est absolument fondamental pour les victimes. Chaque juridiction devrait avoir à la fois un juge pénal et un juge civil.

Enfin, il ne faut pas oublier que tous les procès devant le juge pénal ne sont pas de même nature : certains sont complexes, d'autres moins ; certains demandent de la rapidité, d'autres moins ; certains demandent de la réflexion, d'autres moins. Je ne suis pas persuadé qu'il faille tout enserrer dans une logique générale.

Pour ces raisons, je vous propose de retirer votre amendement. À défaut, je ne pourrais y être favorable en l'état.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

M. le rapporteur a tout dit : votre mécanisme est celui que nous proposerons ultérieurement par amendement pour l'indemnisation des victimes de terrorisme, avec la création d'un juge spécialisé qui permettra de « soulager » le procès pénal.

Nous avons décidé de faire appel à un juge spécialisé à la suite du rapport de Mme Chantal Bussière, première présidente de cour d'appel honoraire, sur l'amélioration du dispositif d'indemnisation des victimes de préjudice corporel en matière de terrorisme. Elle a prolongé son travail par un second rapport, consacré plus généralement à l'indemnisation, qu'elle vient de me remettre. Nous sommes en train de l'exploiter. Il répond à toutes les interrogations qu'a soulevées Didier Paris et constitue donc une mine en la matière. Pour autant, même si votre idée me séduit, le sujet étant très complexe – et beaucoup plus que le contentieux massif, mais spécialisé, du terrorisme – nous ne sommes pas encore prêts. Je vous serai donc reconnaissante de bien vouloir retirer votre amendement.

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Je vous remercie pour vos réponses éclairées ; je lirai avec attention ce second rapport et retire mon amendement.

L'amendement est retiré.

Section 3 Dispositions propres à l'instruction

Sous-section 1 Dispositions relatives à l'ouverture de l'information

Article 34 (art. 85, 86, 173, 392-1, 706-104 [nouveau] et 706-24-2 [abrogé] du code de procédure pénale) : Continuité des actes d'enquête lors de la saisine du juge d'instruction et recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile

La Commission examine l'amendement CL94 de Mme Danièle Obono.

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Par cet amendement de suppression, nous souhaitons prévenir la banalisation des mesures dérogatoires que prévoit l'article, puisqu'il étend les possibilités de recours aux interceptions, à la géolocalisation, aux techniques spéciales d'enquête durant l'information judiciaire, tout en restreignant et en retardant la possibilité de saisir un juge d'instruction.

Le Gouvernement prévoit l'extension de la procédure du sas lors de toutes les informations. Quand bien même il s'agit d'éviter des ruptures entre l'enquête préliminaire ou l'enquête de flagrance et l'information judiciaire, ce régime est actuellement restreint à la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, sans que son extension ne soit réellement justifiée. Ce qui était l'exception, et recouvrait des techniques particulières pour la délinquance et la criminalité organisée, devient la norme.

La limitation des plaintes avec constitution de partie civile (PCPC) pose d'autres problèmes : le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge passe de trois à six mois. Cet allongement des délais et l'obligation de passer par un recours hiérarchique constituent des dégradations du droit des personnes à se constituer partie civile pour obtenir l'ouverture d'une information judiciaire.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 34.

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À chaque article, nous abordons un sujet différent ; c'est toute la difficulté de ce texte…

Je vous répondrai d'abord sur le sas. Comme pour le terrorisme, durant quarante-huit heures, il me semble impératif de prévoir, pour certaines techniques d'enquête, que la saisine du juge d'instruction n'interrompt pas abruptement les démarches engagées, au risque de faire perdre de nombreux éléments d'enquête, de preuve et de sécurité.

Le Sénat a repris ces dispositions en les étendant au crime organisé et le Gouvernement souhaite les généraliser à l'ensemble des crimes et délits punis de plus de trois ans d'emprisonnement. C'est parfaitement adapté aux circonstances : la durée retenue, de quarante-huit heures, est réduite et semble satisfaisante pour l'ensemble des procédures. Il aurait d'ailleurs été étonnant de prévoir, pour ces procédures de droit commun, une durée supérieure à celle prévue pour les actes terroristes.

Le délai imposé au procureur pour répondre à une plainte est actuellement de trois mois : à la fin de ce délai, si le procureur n'a pas été donné suite, la victime est autorisée à saisir le juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile. Force est de reconnaître que, dans nombre de situations, ce délai est cour. Il ne permet pas toujours au procureur d'organiser correctement l'enquête et de disposer d'une réponse circonstanciée aux faits de la cause. Le faire passer de trois à six mois n'est donc pas choquant ni sur le fond, ni sur la procédure, ni sur la forme. Je conçois que cela fasse débat puisque nous avons nous-même débattu en interne de cette question. Mais nous avons auditionné les associations de victimes et je n'ai senti ni demande, ni récrimination, ni inquiétude particulière concernant cet allongement tout relatif du délai, dès lors que la saisine du juge d'instruction par cette voie ultime reste possible et que le recours au procureur général risquait d'alourdir inutilement la procédure – le Sénat semble en être convenu après dialogue avec la Chancellerie.

Je ne peux donc donner un avis favorable à votre amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis également opposée à la suppression de cet article, madame la députée.

En effet, il améliore l'ouverture d'information, répondant en cela à l'une des demandes formulées lors des Chantiers de la justice. Généraliser le sas entre l'enquête et l'instruction permettra de poursuivre les investigations sans discontinuité ; cette continuité est importante et nous souhaitons la préserver. En outre, cantonner les constitutions de parties civiles en permettant au juge d'instruction de refuser d'informer lorsque toutes les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité n'auront pas été réalisées permettra d'éviter les informations inutiles.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission en vient aux amendements identiques CL883 du rapporteur et CL778 de M. Stéphane Mazars.

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L'amendement CL883 vise à rétablir le sas en le limitant à quarante-huit heures, par souci d'harmonisation du délai, comme je viens de l'expliquer.

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Comme celui de M. le rapporteur, l'amendement CL778 propose un compromis entre le projet de loi initial et le texte voté par le Sénat. Initialement, le sas était de sept jours pour les crimes et délits. Le Sénat a proposé quarante-huit heures pour les crimes organisés. Nous proposons le même délai pour les crimes et délits.

Ce sas est utile – j'ai pu en discuter avec des parquetiers. Il est important de poursuivre les actes d'enquête initiés pendant l'enquête préliminaire ou la flagrance jusqu'aux premiers temps de l'instruction, afin qu'il n'y ait pas de déperdition de la dynamique de l'enquête après le réquisitoire introductif d'instance.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis favorable à ces amendements.

La Commission adopte ces amendements.

Elle en vient à l'amendement CL396 de Mme Cécile Untermaier.

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Cet amendement ne vous surprendra pas. Il a été également longuement discuté au Sénat. Nous souhaitons revenir à l'état actuel du droit : nous refusons ce cantonnement de six mois qui retarde le cours de l'action publique. Les droits de la victime sont de toute évidence lésés. Cet allongement nuit à l'efficacité et à la rapidité, alors que l'on veut lutter contre les lenteurs de la justice et que les nouvelles et intéressantes prérogatives de l'enquête laissent supposer que les tâches d'investigations seront promptement menées.

Si, par cet allongement, on veut lutter contre les abus de constitution de partie civile – nous en connaissons tous –, le préjudice pour les victimes est disproportionné : on double la durée de cantonnement pour engager l'action publique ! Nous sommes défavorables à cet allongement à six mois et souhaitons un retour aux trois mois.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Alors que c'était une des principales demandes des praticiens durant les Chantiers de la justice, nos propositions ont paradoxalement été très contestées par les avocats.

Pourquoi cela avait-il été demandé ? Ce délai de six mois correspond à la durée réaliste d'investigation du parquet et des enquêteurs. En effet, en pratique, il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aux enquêteurs pour obtenir le résultat de certains actes d'investigation – réponses à des réquisitions adressées à des opérateurs téléphoniques ou à des établissements financiers, audition d'une pluralité de témoins à charge ou à décharge, disponibilités dans les emplois du temps des parties pour les confrontations, réalisation d'expertises graphologiques, etc. Dans l'intérêt des parties, il nous a donc semblé souhaitable de faire en sorte que les enquêtes diligentées par le parquet puissent être menées à leur terme, avant de permettre l'ouverture d'informations judiciaires sur constitution de partie civile. D'autant que, au final, 70 % de ces informations judiciaires se terminent par une ordonnance de non-lieu.

En conséquence, le parquet, qui pourra ainsi conduire correctement ses investigations pendant six mois, au lieu de trois, aura le temps d'envisager soit de saisir lui-même directement le tribunal correctionnel s'il estime que les faits portés à sa connaissance par la victime sont établis et qu'il a réuni suffisamment de preuves pour emporter la conviction des juges, soit de procéder à un classement sans suite, faute d'avoir réuni suffisamment de preuves, mais en ayant eu le temps d'analyser le dossier et d'enquêter. Cette seconde hypothèse n'interdira nullement aux plaignants de saisir le juge d'instruction, soit après classement sans suite, soit au bout de six mois si l'enquête préliminaire n'est toujours pas terminée.

Le juge d'instruction qui aura à informer sur les faits dénoncés dans la constitution de partie civile pourra s'appuyer sur une enquête déjà étayée par le travail mené par le parquet, ce qui lui évitera de perdre du temps à relancer des vérifications. Sur la base de cette enquête, il pourra refuser l'ouverture d'une information si elle lui apparaît inutile et indiquer au plaignant qu'il a la possibilité de saisir le tribunal par voie de citation directe.

Ces différentes options ne limitent absolument pas l'accès au juge pénal, dès lors que la victime pourra engager des poursuites par le biais d'une citation directe devant le tribunal. En conséquence, cette organisation est à fait justifiée et je suis défavorable à votre amendement. Pour autant, ayant été particulièrement interpellée sur le sujet, je souhaitais transmettre ces éléments d'explication.

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Notre amendement vient jute après celui-ci et a été rédigé dans le même esprit. Mme Untermaier supprime l'alinéa 7, nous substituons pour notre part un délai de trois mois au délai de six mois. Par cohérence, nous allons donc soutenir cet amendement. Nous considérons en effet que l'allongement va porter préjudice aux droits de la victime en rendant plus difficile les poursuites contre l'auteur de l'infraction et en augmentant le risque de dépérissement des preuves.

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Madame la ministre, je serais totalement convaincu par vos explications si j'avais la certitude qu'à la réception de chaque plainte, les parquets engageaient des vérifications effectives et une pré-enquête pour déterminer si la plainte est recevable. Ce n'est pas une critique à l'égard de nos parquets, qui travaillent dans des conditions difficiles et ont à gérer des multitudes de dossiers, mais les avis de classement sans suite ou de non-engagement de poursuites ne sont jamais motivés… J'ai bien peur que, malheureusement, les parquets n'aient ni le temps, ni les moyens matériels, techniques et logistiques de faire autrement.

À défaut, et faute d'éléments permettant de déterminer si les vérifications préalables au classement de la plainte ont été engagées, je ne vois pas pourquoi on laisserait les victimes dans l'expectative.

Nous revenons sur un débat que nous avons déjà engagé : certaines procédures nécessitent de préserver les preuves or le temps joue quotidiennement contre elles. Certes, cet amendement est peut-être discutable au regard de vos explications, mais il est fondé au regard de la pratique quotidienne. C'est un amendement de praticien – non de théoricien – et de bon sens, rédigé dans le souci de préserver l'intérêt des victimes.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Monsieur le député, votre raisonnement n'est pas plus convaincant que le mien. Vous dites que les parquets sont débordés et n'ont pas le temps d'accomplir les actes d'enquête qu'ils doivent réalisés. Mais s'ils ne disposent pas de ce temps en six mois, ils l'auront encore moins en trois mois ! Je ne vois pas en quoi laisser la situation en l'état détériore la condition des victimes…

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Ces trois mois permettaient simplement aux parquets de prendre connaissance du dossier de la plainte et des éléments fournis avec. Il s'agissait d'un délai de gestion.

Les six mois se tiennent si les parquets engagent des diligences. Or je ne vois pas un substitut engager une expertise graphologique sur un dossier pour lequel il ne sait pas si des poursuites seront engagées… On maintient la victime entre deux chaises, dans l'attente d'une décision hypothétique ; cela n'a rien d'indispensable, d'autant que nous savons tous qu'une constitution de partie civile ou une saisine abusive peuvent donner lieu à sanction et à indemnisation.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine l'amendement CL588 de Mme Laurence Vichnievsky.

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Je viens de le défendre. L'allongement du délai risque d'aboutir à une aspiration du temps : les victimes n'auront des informations sur les suites données à leur plainte qu'au bout de six mois, contre trois aujourd'hui.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'amendement de précision CL884 du rapporteur, puis elle adopte l'amendement CL885 du rapporteur visant à corriger une précision inutile.

La Commission examine l'amendement CL397 de Mme Cécile Untermaier.

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Au moment de la constitution de partie civile, six mois après le dépôt de plainte, si le procureur requiert une ordonnance de non-lieu à informer, nous souhaitons que le juge d'instruction entende la victime avant de prendre sa décision.

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Je comprends votre idée, mais elle ne vaudrait que si la victime avait été en situation de s'exprimer. Or elle s'exprime lors du dépôt de plainte, puis devant le procureur de la République, puis au moment du dépôt de la plainte devant le doyen des juges d'instruction, chargé de la recevoir et de vérifier certains éléments avant de rendre une ordonnance de refus d'informer ou de suivre les réquisitions du parquet.

Votre proposition n'améliore en rien la constitution de la conviction et risque d'alourdir considérablement les obligations du juge d'instruction, alors qu'il peut entendre la victime plus directement. Enfin, quoiqu'il arrive, cette dernière dispose d'une voie de recours devant la chambre de l'instruction. Mon avis sera donc défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

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Monsieur le rapporteur, entre le moment de la plainte devant le procureur, puis devant le juge d'instruction et, enfin, le moment où le juge d'instruction va prendre sa décision de classement sans suite, vous oubliez qu'il y a le temps de l'instruction et de l'enquête. Des éléments nouveaux peuvent survenir. Il n'est donc pas inutile de permettre à la victime de s'exprimer, que ce soit par le biais d'une audition ou en faisant valoir ses observations par écrit – moyen non-chronophage et générateur de peu de travail.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 34 modifié.

Sous-section 2 Dispositions relatives au déroulement de l'instruction

Article 35 (art. 81, 97, 142-6, 142-7, 706-71 et 884 du code de procédure pénale ; art. 51-1 [nouveau] de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) : Mesures diverses de simplification du déroulement de l'instruction

La Commission examine l'amendement CL95 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement propose de supprimer les dispositions problématiques de cet article. Il ne nous semble pas souhaitable de modifier le champ actuel de recours à l'assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE), caractérisée par le port d'un bracelet électronique, qui doit rester une mesure exceptionnelle et ne doit en aucun cas être banalisée comme le proposent les III et IV de cet article.

Différentes mesures sont particulièrement problématiques : le recours à l'ARSE est facilité, puisque le débat contradictoire devant un magistrat devient facultatif ; l'allongement de la durée de l'ARSE – de six mois à deux ans – est rendu possible, sans qu'une demande de prolongation tous les six mois soit nécessaire ; le recours à la vidéoconférence est étendu ; enfin, le juge d'instruction, assisté de son greffier, pourra ouvrir un scellé hors de la présence du mis en examen et de son avocat, lorsque ce scellé n'exigera pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu.

Toutes ces mesures dégradent le caractère protecteur des procédures actuelles et visent à promouvoir à tout va l'ARSE. Cela nous semble négatif. C'est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 2 à 12 de l'article 35.

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Cet amendement suppose quelques explications en référence à d'autres parties du texte. Nous le verrons rapidement, dans la nouvelle échelle des peines, la surveillance électronique se situe à un niveau assez élevé. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons éviter au maximum l'incarcération.

En conséquence, tous les amendements tendant à rigidifier et à rendre plus complexe les mesures de simplification proposées par le projet de loi concernant la surveillance à distance par l'intermédiaire des bracelets électroniques renforceront mécaniquement la logique d'emprisonnement, contre laquelle nous souhaitons absolument lutter.

Par ailleurs, cet amendement me semble aller à l'encontre de vos propres prises de position et ne me paraît pas très responsable. J'ai du mal à le comprendre… Mais c'est sans doute le fait de ma perception limitée.

Sur l'ouverture des scellés, alors que, dans certains cas, vous invoquez l'avocat comme la garantie absolue, vous jugez ici que sa présence n'est pas suffisante et que le client doit également y assister.

Prenons le cas d'une personne détenue. Jusqu'à maintenant, il fallait l'extraire pour ouvrir le scellé en présence de son avocat. Or je crois fondamentalement qu'on peut se passer de la présence de cette personne, pour des raisons de rapidité et d'efficacité, et que les droits de la défense n'en seront aucunement amoindris dans la mesure où, en revanche, l'avocat sera bien là.

Je suis donc clairement défavorable à votre amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

L'article 35 vise à simplifier les dispositions relatives au déroulement de l'instruction. Cela passe par une information judiciaire moins longue, ce qui devrait se traduire par moins de détentions provisoires.

Différentes dispositions de l'article s'intègrent dans cette logique générale. Parmi celles-ci, je citerai l'extension de la visioconférence, évidemment dans le strict respect des exigences constitutionnelles et conventionnelles ; la possibilité de favoriser le recours à l'assignation à résidence, en particulier sous surveillance électronique ; la simplification et l'allégement du formalisme procédural, notamment pour la demande d'acte adressée par une partie au juge d'instruction, et pour l'ouverture des scellés fermés ; enfin, l'assouplissement des règles procédurales de la mise en examen en matière de délit de presse –point un peu singulier.

Il s'agit d'améliorer le déroulement de l'instruction, et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à la suppression de certaines de ses dispositions.

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Monsieur le rapporteur, nous aurons le temps, dans les prochains mois et les prochaines années, de vous expliquer le sens de notre démarche. Ne doutez pas que nous n'ayons de nombreuses propositions alternatives à proposer à l'incarcération. Il n'y a donc pas de contradiction dans nos propos. Nous essaierons de vous en convaincre à l'occasion de nos débats.

Nous pointons certaines dispositions problématiques. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls à émettre des critiques. L'ensemble des professionnels du secteur se sont mobilisés et ont lancé des appels à manifester contre ce projet de loi qui fera reculer les droits de la défense

Voilà pourquoi nous avons déposé des amendements dont la logique est aux antipodes de la vôtre. Nous sommes clairement dans une logique de « désescalade » de l'incarcération, loin de toute logique sécuritaire. Nous souhaitons élargir le panel des peines alternatives, mais certainement pas dans le sens que vous nous proposez. Nous maintenons notre opposition à certains alinéas de cet article.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte alors l'amendement rédactionnel CL886 du rapporteur.

Puis elle examine l'amendement CL994 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

C'est un amendement de coordination.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL1072 du Gouvernement.

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L'amendement CL994 n'était pas un amendement de coordination !

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je vais en dire un mot, avant de présenter l'amendement CL1072.

Pour rétablir l'article dans son entier, nous avons déposé plusieurs amendements. Celui que j'ai présenté comme étant un amendement de coordination procède effectivement à une coordination qui résulte de la modification des dispositions générales sur la visioconférence par les amendements qu'on examine maintenant.

L'amendement CL1072 clarifie les dispositions du projet de loi en matière de recours à la visioconférence, dispositif que nous souhaitons étendre, après en avoir discuté avec les praticiens, les organisations syndicales représentatives des magistrats et les avocats.

Je tiens ici à lever les inquiétudes qui ont pu être exprimées, notamment par un certain nombre de parlementaires. La décision de recourir à la visioconférence relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire. Ce recours ne sera jamais automatique, et la visioconférence ne pourra être utilisée que si le magistrat en charge de la procédure ou le président de la juridiction saisie le décide parce qu'il l'estime justifiée.

La Commission adopte l'amendement CL1072.

Puis elle adopte l'amendement de cohérence CL887 du rapporteur.

Elle examine alors l'amendement CL398 de Mme Cécile Untermaier.

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En l'état actuel du droit, il est possible de recourir à la visioconférence, y compris pour décider du maintien en détention provisoire. Mais la personne détenue peut toujours le refuser. En effet, le code de procédure pénale prévoit dans ce cas que : « Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut, lorsqu'elle est informée de la date de l'audience et du fait que le recours à ce moyen est envisagé, refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion ».

Dans le projet de loi initial, vous entendiez supprimer cette condition du consentement afin de généraliser le recours à la visioconférence, au détriment des droits de la défense.

Le Sénat a supprimé cette disposition tout en maintenant la possibilité de recourir à la visioconférence.

Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire en prévoyant que lorsque le recours à la visioconférence est demandé, l'avocat en soit informé par voie de notification. Il s'agit en effet de garantir que la décision de la personne détenue sera éclairée par son avocat.

Vous allez me dire que l'on complique les choses, et que cet amendement n'a plus de sens si le consentement du détenu n'est plus requis.

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Dans la pratique, si la personne refuse le recours à la visioconférence dans le cadre d'une audition…

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elle est entendue avec son avocat sans aucune difficulté. Et si la personne accepte, elle est entendue avec son avocat sans aucune difficulté, l'avocat étant présent auprès d'elle dans le cadre de la visioconférence, ou auprès du magistrat – à son choix.

Madame Untermaier, il me semble que cet amendement est déjà parfaitement satisfait par les textes.

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Je crois qu'on ne s'est pas très bien compris : nous nous plaçons au moment de la prise de décision par le détenu. Nous demandons que l'avocat soit informé de cette demande de visioconférence, pour que le détenu puisse être éclairé et prendre sa décision en toute connaissance de cause

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Pour le placement en détention provisoire, il peut y avoir recours à la visioconférence, mais ce recours ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la personne intéressée. Pour la prolongation de la détention provisoire, on peut passer outre à un refus de la personne intéressée.

Vous proposez qu'il soit obligatoire de notifier à l'avocat que le recours à la visioconférence est envisagé. Or cela nous semble constituer une complexité supplémentaire par rapport au droit existant, qui va à rebours de notre objectif de simplification.

Je ne suis donc pas favorable à cet amendement.

L'amendement CL398 est retiré.

La Commission en vient alors à l'amendement CL1078 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Nous en arrivons à l'amendement qui rétablit l'extension de la visioconférence en matière de prolongation de la détention provisoire. Comme je viens de l'évoquer, il reviendra au juge de décider s'il y a lieu, ou non, de recourir à la visioconférence lors des débats de prolongation de la détention provisoire sans que la personne concernée puisse la refuser.

Cette disposition est, d'une certaine manière, similaire à celle que vous venez d'adopter pour les audiences de prolongation de la rétention et de maintien en zone d'attente dans le cadre de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée.

En revanche, l'amendement ne revient pas, comme le faisait le projet de loi initial, sur le fait que la visioconférence ne doit pas pouvoir être utilisée si la personne la refuse pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire, sauf si, comme c'est déjà le cas actuellement, son transport doit être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. En effet, lorsque la détention de la personne n'a pas déjà été ordonnée, il nous semble excessif d'imposer le recours à la visioconférence, et que le contact en présentiel est important. Sur ce point, le Gouvernement suit la position du Sénat, ainsi que les observations qui ont été faites par les représentants des avocats, des organisations syndicales et de certains parlementaires.

Je vous propose donc d'adopter un amendement équilibré.

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Madame la ministre, j'entends vos explications et je partage votre point de vue sur le fait que, s'agissant d'une première mesure privative de liberté, le contact avec le magistrat est important. Je comprends aussi le souci d'éviter le trouble à l'ordre public dans certains dossiers médiatiques qui pourraient effectivement amener à déployer des moyens disproportionnés pour sécuriser le transfert.

Mais j'ai du mal à comprendre que l'on prenne en compte le risque d'évasion. Par définition, la personne concernée se trouve dans les locaux d'une gendarmerie ou d'un commissariat, et sera nécessairement transférée vers une maison d'arrêt si la détention provisoire est ordonnée. Dans ces conditions, le risque d'évasion est difficile à apprécier et ne saurait servir d'exception à cette comparution devant le magistrat.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

C'est vraiment un détail. On peut imaginer que cette personne vient déjà de la prison et qu'il y a un risque d'évasion.

La Commission adopte l'amendement.

Elle est ensuite saisie de l'amendement CL1077 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement vise à préciser les modalités selon lesquelles la personne concernée donnera son accord à l'utilisation de la visioconférence lors des audiences de jugement au fond, ou bien la manière dont il pourra la refuser en matière de placement en détention provisoire – nous venons de le voir – ou de mandat.

Il prévoit notamment que la personne ne pourra pas ultérieurement modifier sa position. Par cette précision, nous maintenons le dispositif existant depuis la loi du 3 juin 2016 pour les débats en matière de détention provisoire, et nous l'étendons aux audiences de jugement au fond, et aux cas de présentation devant un magistrat d'une personne arrêtée en exécution d'un mandat.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine l'amendement CL754 de Mme Naïma Moutchou, qui fait l'objet du sous-amendement CL1086 du rapporteur.

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Cet amendement porte sur les dispositions prévues dans le texte en matière de droit de la presse.

Vous proposez, madame la ministre, et c'est bienvenu, d'accélérer la procédure en matière de plainte en diffamation : au lieu d'être convoqué à venir directement en cabinet pour une audience, celui que l'on accuse de diffamation sera convoqué par lettre recommandée. Il est vrai que la procédure doit aller vite. Les prescriptions sont de trois mois puisqu'on le sait, rien n'est plus vieux que le journal de la veille. Un échange est également prévu entre le juge et le prévenu.

Mon amendement vient compléter les dispositions du texte. Je propose d'inscrire noir sur blanc que les débats sur le fond restent de la seule compétence des juridictions de jugement, pour éviter toute ambiguïté. En effet, en l'occurrence, le juge d'instruction ne peut pas instruire, soit sur la vérité des faits, soit sur la bonne foi, soit sur l'excuse de provocation en matière d'injure.

Je propose par ailleurs, dans une deuxième partie, de réparer une injustice : seule la diffamation est visée dans le texte, alors que l'injure publique devrait l'être aussi puisqu'elle suit le même régime.

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Il faut saluer l'effort de Mme Naïma Moutchou. Diffamation et injure publique sont en effet deux délits extrêmement proches, visés tous les deux par la loi sur la presse. Il était somme toute assez incohérent que l'un d'entre eux continue à être encadré dans une procédure extrêmement stricte puisque, vous l'avez-vous-même rappelé, le juge d'instruction n'a quasiment aucun pouvoir en la matière et doit renvoyer à l'ordonnance de jugement, ne pouvant pas instruire sur la vérité des faits ou la bonne foi. Lui associer l'injure publique me paraît très franchement de bonne justice. Cela contribuera à une meilleure compréhension des règles de la presse qui sont indispensables pour garantir nos libertés individuelles. Mon avis sera donc extrêmement favorable.

Quant à mon sous-amendement, il n'apporte que des corrections d'ordre rédactionnel.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis très favorable à l'amendement sous-amendé.

La Commission adopte le sous-amendement CL1086.

Puis elle adopte l'amendement CL754 ainsi sous-amendé.

Enfin elle adopte l'article 35 modifié.

Après l'article 35

La Commission est saisie de l'amendement CL161 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à renforcer les droits de la défense en garantissant l'accès au dossier par les parties mises en cause ou leurs avocats.

Pour le groupe La France insoumise, l'accès plein et entier au dossier dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre doit être consacré. Ce droit se déduit de l'article 7 de la directive 201213UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales en ce qu'il impose la communication « lorsqu'une personne est arrêtée et détenue à n'importe quel stade de la procédure pénale ».

Il s'agit de garantir l'accès aux pièces permettant de contester la légalité de l'arrestation – le procès- verbal d'interpellation et toute pièce établissant l'existence d'indices graves ou concordants – mais également « au minimum à toutes les preuves matérielles à charge ou à décharge des suspects ou des personnes poursuivies, qui sont détenues par les autorités compétentes ».

Le droit européen dispose que ce droit est accordé « en temps utile » pour permettre l'exercice effectif des droits de la défense et, au plus tard, lorsqu'une juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l'accusation. Aussi, pour notre groupe, cette notion doit être clairement définie pour respecter un équilibre entre l'impératif de justice équitable et la nécessité de l'efficacité des investigations. Ce « temps utile » est bien celui de la première audition en tant que suspect, sous le régime de la garde à vue ou de l'audition libre.

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J'aurais tendance à vous dire, même si vous allez y voir un excès de langage, que votre amendement est satisfait. Les réformes successives ont fait que l'avocat peut accéder dès la première heure de garde à vue, qu'il peut parfaitement assister aux auditions et prendre des notes. Par ce biais, et grâce à l'ensemble des dispositions qui concourent à l'organisation procédurale de la garde à vue en protection des auteurs et de la présence de leurs avocats, nous sommes parfaitement en conformité avec les standards de la Cour européenne des droits de l'homme.

Je vous proposerais volontiers, mais sans grand espoir, de retirer votre amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Madame Obono, contrairement à ce que vous avez indiqué, il me semble que l'exigence que vous avancez n'est pas imposée par la directive 201213UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ni du reste par la Constitution. Mais je me contente de le signaler. Pour le reste, j'émets un avis défavorable sur la base de ce que vient de dire M. le rapporteur.

La Commission rejette l'amendement.

Article 35 bis [nouveau] (art. 145-4-1 du code de procédure pénale ; art. 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire) : Droit de correspondance des personnes placées en détention provisoire

La Commission examine l'amendement CL993 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 ayant censuré des dispositions de l'article 40 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 permettant à l'autorité judiciaire de refuser aux personnes placées en détention provisoire de correspondre par écrit sans possibilité de recours.

Je vous propose donc de modifier notre texte pour nous mettre en conformité avec la décision du Conseil. Ainsi, cet amendement prévoit que le juge d'instruction pourra interdire à une personne mise en examen et placée en détention provisoire de correspondre par écrit avec les personnes qu'il désigne, et ce au regard des nécessités de l'instruction, du maintien du bon ordre et de la sécurité ou de la prévention des infractions. Mais cette décision, comme l'a décidé le Conseil constitutionnel, pourra faire l'objet d'un recours devant le président de la Chambre de l'instruction.

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Il ne sera pas dit que j'irai me coucher ce soir sans avoir apporté ma pierre à l'édifice : à la première phrase de l'article 154-4-2, il faut lire… « l'interdiction de correspondre »….

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

J'accède à votre « amendement » !

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S'agissant de la mise en conformité à une décision du Conseil constitutionnel, j'émettrai évidemment un avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 35 bis est ainsi rédigé.

Sous-section 3 Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction

Article 36 (art. 84-1, 116, 173, 175, 185 et 186-3 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction

La Commission est saisie de l'amendement CL96 de Mme Danièle Obono.

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Nous souhaitons tirer les conclusions du rapport de la commission sur l'affaire Outreau de 2006, et éviter que l'article 36 ne restreigne la durée, le caractère contradictoire de l'instruction, ainsi que son bon contrôle par la chambre de l'instruction, en favorisant le mécanisme problématique de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Selon nous, la logique de cet article va à l'encontre des conclusions du rapport, qui voulait éviter au maximum l'isolement du juge au cours de l'instruction, promouvoir le contradictoire et le contrôle de la chambre de l'instruction.

À l'appui de ces éléments, je citerai le Syndicat de la magistrature : « Le recul des garanties des droits fondamentaux pendant l'enquête, la marginalisation du juge d'instruction, la multiplication de procédures aboutissant à une réponse pénale indifférenciée et systématique sans débat judiciaire préalable, la réduction de la collégialité dans la prise de décision des juges, le tribunal criminel... sont autant de mesures traduisant une véritable faillite de ceux qui nous gouvernent dans leur vision de l'État de droit. »

Voilà les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l'article 36.

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Cet article vise à clarifier les règles de procédure à un moment extrêmement important : le règlement de l'instruction qui fixe définitivement les choses avant un éventuel renvoi. Le fait d'envisager que les parties doivent expressément indiquer si elles ont des observations à faire valoir dans cette dernière période me paraît tout à fait conforme avec l'ensemble des dispositions et l'idéologie générale du texte que nous essayons de mettre en oeuvre.

Avis défavorable sur cet amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Après avoir procédé à la simplification des dispositions relatives au déroulement de l'instruction, nous simplifions, avec l'article 36, les règles relatives à la clôture et au contrôle de l'instruction. Je suis donc évidemment opposée à la suppression de cet article qui, selon moi, améliore les règles applicables.

En particulier, l'amélioration du mécanisme du règlement contradictoire, qui s'appliquera si une partie l'a demandé et non de manière systématique, a vocation à être maintenu. En effet, cela permet de raccourcir les délais de l'instruction dans un souci d'efficacité et de bonne administration de la justice.

De même, l'uniformisation du délai d'appel du procureur de la République, des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés de la détention devant la chambre de l'instruction, sur ceux du procureur général et des autres parties, me semble pleinement justifiée.

Pour ces raisons, je souhaite le maintien de l'article 36.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'amendement de cohérence CL888 du rapporteur.

Enfin elle examine l'amendement CL400 de Mme Cécile Untermaier.

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Nous approuvons les mesures de simplification de l'article 36. Toutefois, je ne pense pas que l'on puisse parler d'amélioration du mécanisme du règlement contradictoire si celui-ci perd son caractère systématique et n'existe que si une partie le demande.

Cela nous renvoie à notre inquiétude concernant le délai de quinze jours qui court à compter de l'envoi, et non de la réception de l'avis transmis par le procureur. Cela nous paraît relativement court, alors que nous avons entendu que le procureur pourrait bénéficier de six mois pour instruire une enquête et permettre à une victime de se constituer partie civile.

On a un peu le sentiment qu'il y a deux poids deux mesures. Voilà pourquoi nous souhaitons supprimer l'alinéa 7 de cet article.

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On assiste, à l'article 36, au renversement des règles applicables à l'instruction, sans aucune atteinte particulière aux droits des parties. Cela permettra de répondre à l'objectif de célérité. Le projet initial fixait le délai à dix jours, ce qui a été considéré par beaucoup comme un peu court. La commission des Lois du Sénat l'a porté à quinze jours. Cette durée nous paraît tout à fait satisfaisante pour permettre aux parties d'exercer leurs droits à la fin du délai d'instruction. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis défavorable à cet amendement qui revient sur une disposition essentielle du projet de loi, prévoyant que le mécanisme du règlement contradictoire ne sera mis en oeuvre que dans le cadre des procédures pour lesquelles les parties elles-mêmes estiment qu'il présente un intérêt, et non plus de façon systématique. Contrairement à ce qui est soutenu, cette modification est conforme aux exigences constitutionnelles. Elle ne remet pas en cause la possibilité pour la défense de s'exprimer en dernier puisque le dispositif dépend précisément de la demande des parties et ne préjuge en rien du débat devant la juridiction de jugement.

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Nous ne pouvons que louer votre souci d'efficacité de la justice. Mais au regard des dispositions que nous examinons depuis le début de la soirée, nous nous apercevons que l'efficacité est de mise quand elle est mise en oeuvre au détriment de la victime. En revanche, dès qu'un délai pèse sur le service public de la justice, ce délai s'allonge pour lui laisser le temps nécessaire d'accomplir sa mission. Quand il s'agit du droit des victimes, l'efficacité doit aussi pouvoir être relativisée. Quinze jours à compter du délai d'envoi reviennent en pratique à douze jours si tout se passe bien. Cela laisse très peu de temps à la victime pour consulter son avocat ou une association. On ne peut indéfiniment entendre parler d'efficacité et voir le droit des victimes totalement écarté.

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Au lieu de supprimer l'alinéa 7 ne pourrait-on pas allonger encore un peu le délai de quinze jours pour permettre aux victimes de réfléchir et de consulter ? L'idée n'est pas de porter ce délai à trois mois mais en pratique, un délai de quinze jours est un peu court. Il faut réintroduire un peu de souplesse pour les victimes.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Ces quinze jours sont le délai dont disposent les parties pour demander à bénéficier du délai de trois mois pour former des demandes d'acte. C'est donc un premier délai qui en ouvre un autre. En outre, nous avons déjà beaucoup discuté de ce point avec les avocats. Au départ, nous avions proposé un délai de dix jours : ils nous ont fait observer que c'était un peu court. Nous avons donc proposé de le faire passer à quinze jours, ce qui a été considéré comme suffisant et correct.

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Comme vous le dites à juste titre, madame la ministre, ce sont quinze jours qui ouvrent un nouveau délai de trois mois pour faire valoir des droits : ce n'est pas simple à comprendre pour une victime. Finalement, c'est un marché de dupes. J'entends bien qu'il ressort de la concertation que vous avez eue avec les avocats que quinze jours seraient préférables à dix jours. Cependant, un recommandé posté le jeudi et reçu le lundi suivant par le justiciable ne lui laissera finalement que dix jours. Quinze jours à la réception ne me paraît pas de nature à bouleverser considérablement le cours de la justice.

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À la fin de l'instruction, le juge accorde quinze jours aux parties pour indiquer si elles entendent déposer des observations. Il ne peut s'agir que du délai de départ et non du délai d'arrivée du recommandé, qui ne serait jamais un délai certain. Ensuite, le détenu a un mois pour présenter des observations et le non-détenu, trois mois. Je ne suis pas certain qu'une pression excessive soit exercée…

La Commission rejette l'amendement CL400.

Elle en vient à l'amendement CL995 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement prévoit que l'audience de renvoi du juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pourra préciser la date de l'audience devant la juridiction.

Il vise à améliorer l'audiencement des dossiers d'instruction devant le tribunal correctionnel. Il permettra ainsi aux parties de connaître la date de l'audience de jugement dès l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction. En outre, cet amendement simplifie les formalités procédurales en supprimant l'exigence supplémentaire d'une citation. Ainsi, la notification de l'ordonnance de règlement du juge d'instruction aux parties suffira et vaudra convocation à l'audience de jugement.

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Avis favorable. Assurer le continuum de la prise en charge judiciaire et faire savoir à la personne à quel moment elle sera renvoyée devant le tribunal dès le dernier acte de procédure est une excellente chose.

La Commission adopte l'amendement.

Elle aborde l'amendement CL889 du rapporteur.

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Je propose ici le rétablissement de la compétence du procureur de la République pour initier la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à l'issue de l'information judiciaire. Cette simplification permettra au magistrat instructeur de rendre une ordonnance de renvoi non motivée puisque les parties se seront accordées en amont de la solution retenue. De plus, comme le procureur est maître d'oeuvre de la CRPC dans le cadre de l'enquête, il est cohérent qu'il le soit également dans le cadre numériquement plus marginal de l'instruction.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte successivement l'amendement de coordination CL890, l'amendement de précision CL891 et l'amendement de coordination CL892, tous du rapporteur.

Elle étudie l'amendement CL893, toujours du rapporteur.

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Le projet de loi initial prévoyait une compétence du président de la chambre d'instruction statuant à juge unique dans des contentieux extrêmement précis et réduits, ceux de la saisine, de la restitution et de la rectification d'identité ainsi que pour les requêtes en annulation. Je propose que nous revenions au texte initial.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 36 modifié.

Après l'article 36

La Commission examine l'amendement CL157 de Mme Danièle Obono.

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Notre amendement vise à renforcer l'obligation de motivation des magistrats quant au choix de la détention provisoire au détriment d'une mesure en milieu libre comme le contrôle judiciaire. Il oblige également à ce que les magistrats soient en présence des personnes lors du prononcé ou du renouvellement d'une mesure de détention provisoire. Selon nous, la loi doit renforcer la conscience des conséquences des décisions de privation de liberté que constitue la détention provisoire. Il est donc important de renforcer l'obligation de motivation et d'interdire en toute hypothèse le recours à la visioconférence dans ces situations.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CL356 de M. Ugo Bernalicis.

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Notre amendement vise à instaurer une collégialité dans les cas de placement en détention provisoire sur ordonnance du juge d'instruction.

Selon nous, la collégialité est un principe cardinal de la justice et constitue une revendication forte concernant les mesures de privation de liberté, car susceptible de mieux garantir le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Comme nous sommes contre la « clochardisation de la justice », nous récusons tout argument budgétaire quand il s'agit de mesures de privation de liberté, comme c'est le cas pour la détention provisoire.

S'inscrivant dans la continuité des réformes sur la collégialité – adoptées mais toujours abrogées avant leur entrée en vigueur – résultant des lois Badinter de 1985, Chalandon de 1987 et Sapin-Vauzelle de 1993, cet amendement reprend à son compte la proposition n° 23 de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau de 2006. Selon cette proposition, il fallait « rendre collégiale la décision de placement en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire en la présence du procureur de la République, du prévenu et de celle obligatoire de son avocat ou, à défaut, d'un avocat commis d'office, à peine de nullité. Le collège de l'instruction siègerait chaque semaine à dates fixes. À la demande de la défense, le débat pourrait être public ».

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Si j'ai bien compris, vous prévoyez une collégialité pour tous les actes du juge des libertés et de la détention (JLD) actuellement prévus par les textes, ce qui est la meilleure façon de faire en sorte que ce juge n'existe plus – mais nous avons compris que vous n'étiez pas nécessairement favorable au JLD. Ce dernier n'aura plus, en effet, la capacité de répondre dans les délais d'urgence requis par la loi. Il deviendra donc un magistrat fantôme. Laissons au JLD la capacité d'agir avec célérité dans les conditions prévues.

Par ailleurs, le JLD prend des décisions qui sont, pour la plupart, de nature provisoire. Ce ne sont pas des décisions de jugement – pour lesquelles la formation collégiale peut parfaitement intervenir. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis défavorable également. La décision de placement en détention provisoire est prise par deux juges du siège : le juge d'instruction et le juge de la liberté et de la détention. C'est une forme de collégialité successive.

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Trop souvent, le JLD est, de fait, un juge fantôme parce qu'il n'a pas les moyens de juger comme il le faudrait. La collégialité permet de prendre des décisions au mieux des intérêts de la justice et dans le respect des droits des accusés et de la défense. Renforcer le travail des juges en instaurant la collégialité ne va pas amoindrir le pouvoir de la justice et du droit. L'extension des missions des JLD s'est faite depuis trop longtemps au détriment des droits de la défense. C'est contre cela, et non contre le principe même de ce juge, que nous nous mobilisons. Notre amendement est cohérent avec une vision de la justice renforcée, garante des libertés et droits fondamentaux.

La Commission rejette l'amendement.

Elle aborde l'amendement CL357 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement vise à rehausser les seuils de recours à la détention provisoire qui conduisent à ce qu'aujourd'hui, il y ait 30 % de personnes en détention provisoire. Ces personnes, présumées innocentes, subissent de plein fouet le choc carcéral et la surpopulation des maisons d'arrêt. De même, sans revenir sur les possibilités de prorogation, nous proposons de limiter la durée de la détention provisoire en harmonisant la durée du mandat de dépôt initial qui, en toute matière, sera limitée à quatre mois. Nous reprenons ainsi l'analyse de nombreux professionnels de la justice et notamment, du Syndicat de la magistrature.

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Je comprends parfaitement l'objectif – et nous pouvons le partager. En effet, la détention provisoire doit rester une exception et être limitée dans le temps. D'ailleurs, il existe déjà des limitations dans le temps de la durée de la détention en fonction de la nature des infractions et de leur gravité. En tout état de cause, cette durée doit être revue systématiquement et régulièrement par le juge d'instruction dans le cadre d'un débat contradictoire, voire en visioconférence, uniquement pour les prorogations de détention. Vouloir prévoir encore plus de limitations me paraît excessif. La détention provisoire doit rester l'exception mais une exception absolument nécessaire pour la poursuite des infractions pénales dans les cas les plus graves puisqu'il s'agit du juge d'instruction. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis défavorable, également. Vous voulez limiter la détention provisoire à quatre mois : l'objectif est que soit accompli dans cette durée l'ensemble des actes d'enquête possibles mais dans la réalité, ce n'est pas comme cela que les choses fonctionnent. Il faut laisser une souplesse au juge pour qu'il puisse décider – en fonction de la gravité de l'infraction, de la complexité des enquêtes à conduire et de la sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité de la société – du temps dont il a besoin et pendant lequel il est nécessaire de laisser la personne en détention provisoire. C'est pourquoi des renouvellements à intervalles réguliers sont prévus. Cela n'exclut pas de mener une réflexion plus approfondie sur ce sujet.

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Nous souhaitons que l'on engage de manière très volontariste la déflation carcérale. Or le problème de la surpopulation carcérale tient en partie à la présence importante – autour de 30 % – de personnes incarcérées qui ne sont pas condamnées. Lorsque la détention provisoire représente une telle masse et que cela crée les situations que l'on sait, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Au-delà de la démarche sécuritaire et de la volonté de sanctionner à tort et à travers, il faut traiter ce problème de manière volontariste. Si on ne met pas un frein à l'usage de la détention provisoire, on ne commencera pas à régler sérieusement la question de la surpopulation.

La Commission rejette l'amendement CL357.

Article 37 A [nouveau] (art. 559 du code de procédure pénale) : Citation à parquet

La Commission étudie l'amendement CL894 du rapporteur.

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Cet amendement peut paraître de détail mais il illustre l'absurdité de certains aspects de notre procédure. Lorsqu'un parquet veut poursuivre une personne dont on n'a plus aucune trace ni aucune adresse, il faut faire une citation à parquet : le procureur de la République demande à un huissier de venir citer à parquet pour caractériser le fait que la personne n'a pas été retrouvée et qu'elle pourra être jugée par défaut, avec opposition possible. Je propose de simplifier drastiquement la procédure et de transformer cette citation à parquet en un simple procès-verbal du procureur de la République, constatant que la personne n'a pas de domicile connu au moment du renvoi devant une juridiction.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 37 A est ainsi rédigé.

Suspendue à vingt-trois heures, la réunion reprend à vingt-trois heures dix.

Chapitre III Dispositions relatives à l'action publique et au jugement

Section 1 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites

Sous-section 1 Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l'amende forfaitaire

Article 37 (art. L. 3353-3 et L. 3421-1 du code de la santé publique ; art. L. 3315-5 du code des transports ; art. 495-17, 495-17-1 [nouveau], 495-23 [abrogé], 768, 768-1, 769 et 775 du code de procédure pénale ; art. L. 121-5 et L. 325-1-2 du code de la route) : Extension du champ d'application de l'amende forfaitaire délictuelle

La Commission est saisie de l'amendement CL639 de M. Erwan Balanant.

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Cet amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à l'amende forfaitaire délictuelle lorsque l'infraction est commise en situation de récidive légale. Il s'agit de conserver l'esprit de l'article 495-17 du code de procédure pénale, en veillant à ce que les récidivistes soient présentés devant un magistrat, aux fins que l'amende puisse être accompagnée d'une peine complémentaire, par exemple d'un stage.

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Alors que l'amende forfaitaire n'était jusqu'à présent pas applicable en cas de récidive légale, le projet de loi ne considère plus la récidive comme un obstacle à l'amende forfaitaire, ce qui devrait faciliter le développement de cette mesure, d'autant qu'il est extrêmement difficile de déterminer si une personne qui fait, par exemple, l'objet d'une interpellation pour infraction sur la voie publique se trouve en situation de récidive légale, celle-ci correspondant à la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. Ce que propose le texte est donc tout à fait souhaitable dès lors qu'on veut donner toute sa force à l'amende forfaitaire, ce qui est le cas. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

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Dans certains cas, lorsque l'amende forfaitaire sanctionne, par exemple, l'usage de stupéfiants, on a souvent affaire à un problème d'addiction, et la récidive est quasiment acquise. Accentuer l'amende forfaitaire en cas de récidive légale revient donc selon moi à infliger une double peine, qui ne me paraît pas forcément bienvenue en termes de santé publique. Par ailleurs, comme l'a dit le rapporteur, il est en effet très difficile de constater la récidive légale sur la voie publique. La mission d'information sur les fichiers de sécurité s'est d'ailleurs penchée sur la question et réfléchi sur la manière d'harmoniser les fichiers pour que nous puissions gagner en efficacité dans ce domaine.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CL700 et CL699 de M. Éric Poulliat.

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Ces amendements s'inscrivent dans la suite des travaux menés par la mission d'information relative à l'application d'une procédure d'amende forfaitaire au délit d'usage illicite de stupéfiants, qui a montré, dans son rapport de janvier 2018, que l'essor des interpellations d'usagers de stupéfiants s'est accompagné d'un développement des mesures alternatives aux poursuites, et plus particulièrement des rappels à la loi, dont le caractère peu dissuasif a été souligné par l'ensemble des personnes entendues par la mission. Ce développement des rappels à la loi a conduit à une dépénalisation de fait, puisque l'usage de stupéfiants n'est plus réellement sanctionné pour les primo-délinquants. Nous avons donc, à côté d'un arsenal théoriquement très répressif, une réponse pénale en pratique peu dissuasive et qui n'a pas permis d'enrayer la progression de la consommation de stupéfiants.

Aussi la mise en place d'une amende forfaitaire délictuelle proposée par le présent article permet-elle une réponse plus rapide, plus effective et donc plus dissuasive. Cependant, une amende forfaitaire d'un montant trop élevé risquerait de se heurter à l'insolvabilité des usagers, comme en témoignent les actuels problèmes de recouvrement des amendes prononcées et les difficultés des publics concernés pour payer les stages de sensibilisation.

En cas de montant trop élevé, le taux de recouvrement des amendes, déjà faible, risquerait de se dégrader davantage, les forces de l'ordre risquant, avec le passage d'un cadre juridictionnel à un cadre forfaitaire, de se montrer peu empressées à appliquer une amende d'un montant excessif et au recouvrement incertain.

C'est pourquoi ces amendements proposent de fixer le montant de l'amende à 150 ou 200 euros, selon les recommandations de la mission d'information. De tels montants permettraient une application plus effective de la sanction, notamment chez les jeunes, particulièrement concernés par la banalisation de la consommation de stupéfiants.

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L'important dans l'amende forfaitaire est qu'elle soit prononcée. Pour cela, il faut qu'elle soit adaptée à la solvabilité de l'auteur de l'infraction. Tout est donc question d'équilibre. Sachant que le montant maximal de l'amende forfaitaire pour une contravention de quatrième classe est de 135 euros, le montant que vous proposez pour une contravention de cinquième catégorie me semble relativement cohérent mais, sur ce point, mon avis comptera beaucoup moins que celui de la ministre.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Monsieur Poulliat, je tenais en premier lieu à vous remercier pour l'ensemble du travail que vous avez réalisé sur ce sujet et qui nous a été extrêmement précieux.

Pour que la forfaitisation soit un succès contre l'usage de stupéfiants, il faut une amende qui soit dissuasive, bien entendu, mais dont le montant soit soutenable pour le public visé. Nous avons fait une proposition à 300 euros. Je ne crois pas opportun de la porter à 500 euros, ainsi que le prévoyaient des amendements qui n'ont pas été soutenus, car cela pourrait nous exposer à de nombreuses défaillances de paiement et autant de contestations devant les tribunaux. Je trouve en revanche intéressante votre proposition de réajuster ce montant de 300 à 200 euros, mais je ne souhaite pas descendre jusqu'à 150 euros, car nous serions là dans une forme d'incohérence par rapport à l'échelle des amendes forfaitaires, puisque le montant forfaitaire des contraventions de quatrième classe est de 135 euros. Dans la mesure où nous parlons ici d'une amende forfaitaire délictuelle, 200 euros me semble un montant raisonnable.

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Notre groupe votera l'amendement présenté par Éric Poulliat, qui porte à 200 euros le montant de l'amende forfaitaire délictuelle pour l'usage de produits stupéfiants.

J'en profite pour le féliciter ainsi que Robin Reda pour leur excellent rapport, qui a été une première pierre dans la mise en place de l'amende forfaitaire délictuelle, d'abord pour l'usage de produits stupéfiants, puis, comme on va le voir, pour d'autres délits.

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J'entends vos arguments et retire donc l'amendement CL699 au profit de l'amendement CL700.

L'amendement CL699 est retiré.

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200 euros me paraissent un montant maximal, compte tenu du public et des quartiers qui vont être concernés. Je ne suis même pas certaine qu'à ce niveau, on soit en mesure de les recouvrer, mais je sais que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet, et cet amendement me paraît de bonne facture.

La Commission adopte l'amendement CL700.

Puis elle en vient à l'amendement CL401 de Mme Cécile Untermaier.

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Afin d'éviter la récidive, nous souhaitons accompagner l'amende forfaitaire délictuelle, qui est peut-être la solution la moins mauvaise dans le contexte actuel où la réflexion sur la dépénalisation régulée n'est pas du tout aboutie, d'un dispositif moins axé sur la répression que sur les questions de santé publique. Sans cela, nous raterions notre office, notamment auprès des mineurs. Certes l'amende forfaitaire délictuelle peut prouver son efficacité et soulager les parquets mais nous ne pouvons pas, au XXIe siècle, avec la connaissance que nous avons des dégâts causés par les stupéfiants, ne pas accompagner cette sanction de mesures de sensibilisation ou de prévention, que ce soit par le biais de ce que propose cet amendement ou par toute autre solution.

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Nous sommes tous conscients du problème de santé publique qui se pose avec l'usage des stupéfiants, mais nos réponses peuvent diverger.

Votre amendement propose que, lorsqu'on est redevable d'une amende forfaitaire de 200 euros – ce qui signifie en réalité que l'on est un simple consommateur –, on puisse faire l'objet d'une mesure obligatoire, qui peut aller jusqu'à l'hospitalisation – ce qui s'apparente, dans mon esprit, à une sorte d'hospitalisation d'office. Cela me paraît particulièrement violent et en tout cas totalement inapproprié à la nature des poursuites et au public.

J'attire ensuite votre attention sur le fait que l'amende forfaitaire est une disposition parmi d'autres à la main du parquet. Elle dépend de la politique pénale et des modes de poursuite décidés par le procureur de la République, et il n'est pas indispensable que ces choix soient identiques sur l'ensemble du territoire, compte tenu de la diversité des zones et des publics concernés. Il me semble donc difficile de lier comme vous le faites l'amende forfaitaire à l'application d'autres mesures. Quand bien même cela serait possible, votre proposition est à mes yeux disproportionnée. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis défavorable, non pas sur l'objectif recherché mais sur la manière dont vous proposez de l'atteindre. Comme l'a dit le rapporteur, l'amende forfaitaire n'est pas censée constituer une réponse unique mais doit s'inscrire dans une palette de réponses. C'est un dispositif supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà et, si, comme je le souhaite, la loi est adoptée, le directeur des affaires criminelles prendra une circulaire de politique pénale, qui précisera de manière très concrète les conditions d'application de cette amende et la gradation dans les réponses à la disposition des magistrats. Mais il ne sera pas possible de combiner cette amende forfaitaire avec une prise en charge, car celle-ci pourrait être considérée comme une peine complémentaire.

En revanche, dans la mesure où il sera facile de repérer si l'auteur de l'infraction a ou non des antécédents, il sera possible, le cas échéant, de ne pas appliquer d'amende forfaitaire mais d'orienter l'affaire vers le procureur de la République, lequel pourra alors, comme il le fait actuellement, soit faire un rappel à la loi, avec obligation de soins, soit classer l'affaire sous condition d'orientation sanitaire et sociale.

Dans notre esprit, cette amende forfaitaire s'inscrit dans une gamme de réponses possibles, mais il est clair qu'elle ne doit en aucun cas être appliquée en contradiction avec les exigences sanitaires de notre politique de santé publique.

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Je retire cet amendement qui était avant tout un amendement d'appel, mais je ne crois pas qu'on puisse exclure d'une loi comme celle-ci, qui se veut fondatrice et globale, les questions de santé publique.

C'est pour cela que nous allons réfléchir en vue de la séance publique à une formule qui nous permette de donner du sens à cette amende délictuelle, notamment lorsqu'elle touche un primo-délinquant. Soit on considère en effet que fumer du cannabis est légal et, à ce moment-là, il n'y a pas de contravention, soit on décide qu'il s'agit d'une infraction, mais alors il faut faire en sorte que le primo-délinquant comprenne le sens de l'amende forfaitaire qu'on lui applique, au-delà de la sanction pécuniaire qu'elle représente.

L'amendement CL401 est retiré.

La Commission est saisie, en discussion commune, de l'amendement CL715 de Mme Élise Fajgeles et des amendements CL739 et CL738 de M. Stéphane Mazars.

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Dans de nombreuses villes de France, on peut acheter des cigarettes en dehors des lieux autorisés par la loi, c'est-à-dire en dehors des bureaux de tabac. Il s'agit le plus souvent de cigarettes de contrebande vendues à l'unité.

Je propose de faire de l'achat de ces cigarettes en dehors des lieux autorisés un délit, et j'insiste sur le fait qu'il s'agit de sanctionner l'acheteur. Les vendeurs sont régulièrement arrêtés ; demain, comme le propose un amendement de notre groupe, ils seront passibles d'une amende forfaitaire. Dans tous les cas, la sanction ne permet ni d'arrêter le flux de marchandises ni de faire cesser les ventes, car on a affaire à de véritables réseaux.

Sanctionner l'acheteur en revanche a un vrai sens, car ces ventes à la sauvette qui compromettent la sécurité des riverains dans l'espace public sont surtout un vrai problème de santé publique, contrairement à la prostitution – pour laquelle j'étais d'ailleurs également favorable à la pénalisation du client – ou à d'autres types de vente à la sauvette. C'est la raison pour laquelle je demande que l'achat de tabac à la sauvette soit un délit passible d'une amende forfaitaire.

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Il s'agit de sanctionner la vente à la sauvette par une amende forfaitaire délictuelle.

Je voudrais ici me faire le porte-parole des buralistes : ils subissent aujourd'hui la hausse du tabac, ce qui se justifie parfaitement en termes de santé publique, mais il doivent également faire face à d'autres types de concurrence déloyale, celle des pays limitrophes, comme Andorre ou l'Espagne, dans les régions frontalières ou, dans les grandes villes, celles des vendeurs de produits de contrebande.

L'application d'une amende forfaitaire à ce délit serait non seulement une mesure de santé publique mais également le signe envoyé aux buralistes que nous soutenons leur activité économique.

Quant à l'amendement CL739, nous le retirons, car sa rédaction était fautive.

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Élise Fajgeles soulève un problème réel, particulièrement tangible à Paris et dans les grandes villes. Il s'agit d'un phénomène endémique contre lequel il faut lutter avec d'autant plus de force que cette petite délinquance ouvre la voie, dans l'espace public, à d'autres formes de délinquance plus dangereuses. Cela étant, se pose une question qui est moins une question juridique que politique : faut-il réprimer le vendeur ou l'acheteur ? Mon sentiment est qu'il est plus facile et plus logique de punir le premier, notamment parce qu'en punissant le second, on semble dédouaner le premier.

Je serai donc favorable à l'amendement défendu par M. Mazars, qui réprime la vente à la sauvette, délit de voie publique auquel il est parfaitement conforme à l'esprit de notre droit d'appliquer une amende forfaitaire ; je suis en revanche plutôt défavorable à l'amendement d'Élise Fajgeles.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je ne suis pas favorable à l'amendement de Mme Fajgeles pour trois raisons. D'abord, parce que la création d'un nouveau délit sanctionnant les acheteurs occasionnels de cigarettes n'est pas nécessaire, dans la mesure où l'achat peut être sanctionné via le délit de recel et que l'acquisition à distance de tabac est, elle aussi, déjà réprimée ; ensuite, l'arsenal juridique permet déjà de sanctionner les contrebandiers de tabac et les vendeurs à la sauvette ; enfin, la lutte contre les effets néfastes du tabac sur la santé passe par un ensemble de politiques publiques qui dépassent le problème de la vente à la sauvette.

Je suggèrerais donc que vous retiriez votre amendement au profit de l'amendement défendu par M. Mazars.

Certes l'idée de forfaitiser le délit de vente à la sauvette peut appeler des réserves, notamment parce qu'il s'agit d'une délinquance mobile et fuyante et que le risque est donc grand que le taux de recouvrement des amendes soit faible, mais on peut également considérer que ce taux de recouvrement, même faible, ne serait pas différent s'il y avait poursuite et condamnation.

Par ailleurs, les éléments constitutifs de ce délit, dont la constatation n'appelle pas d'actes d'enquête, ainsi que l'absence de préjudice dont une victime pourrait se prévaloir le rangent parmi des infractions qui sont assez facilement éligibles à la procédure de l'amende forfaitaire. J'émets donc un avis favorable sur l'amendement CL738.

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Si la forfaitisation de la vente à la sauvette est utile car c'est une arme de plus aux mains des forces de l'ordre, elle reste selon moi insuffisante. Je continue de penser en effet que, lorsqu'on a affaire à des réseaux ou à des personnes qui sont insolvables, il est important de pouvoir s'attaquer aux acheteurs.

Je défends mon amendement car les forces de police que je rencontre sont démunies face à cette situation. Vous dites, madame la ministre, que les sanctions sont déjà possibles, mais je leur fais confiance : les policiers connaissent l'arsenal juridique, ils ne peuvent cependant pas s'en servir, car arrêter ceux qui écoulent des produits de contrebande à la sortie du métro Barbès est quasiment mission impossible. C'est la raison pour laquelle ils souhaiteraient pouvoir sanctionner les acheteurs de cigarettes à l'unité.

S'il est possible de sous-amender l'amendement de Stéphane Mazars pour que l'acheteur, c'est-à-dire, en quelque sorte, le receleur d'une vente à la sauvette, soit également sanctionné, j'accepte de retirer mon amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Il me semble qu'on ne peut pas appliquer une amende délictuelle à celui qui achète une seule cigarette. Il faudrait trouver un autre système de sanctions, car il est difficile de considérer que, lorsqu'on achète une tour Eiffel ou une cigarette à un vendeur à la sauvette, on commet un délit. Cela me paraît assez disproportionné.

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J'entends votre argument sur les tours Eiffel, si ce n'est que le problème de santé publique qui se pose avec les cigarettes et qui nous concerne tous ne se pose absolument pas lorsqu'on achète une tour Eiffel ou quoi que ce soit d'autre. L'achat de cigarettes est un sujet en soi.

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Monsieur le rapporteur, les difficultés dont nous parlons ne concernent pas uniquement les grandes villes, mais également les villes moyennes de province, en particulier dès qu'existe un point de contact avec l'extérieur du territoire, par exemple, une façade maritime. Cette délinquance se rencontre partout, et elle s'étend.

Je partage donc l'avis de Mme Fajgeles, même si son amendement ne formule pas les choses de la bonne manière : nous devons trouver des moyens de combattre ce fléau, ce qui impliquera peut-être, d'une manière ou d'une autre, de punir les acheteurs. On peut en effet considérer que l'achat d'une cigarette à l'unité n'est pas un délit, mais nous devons doter notre arsenal d'armes nous permettant de combattre la vente de tabac, notamment à la sauvette.

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Si l'acheteur est considéré comme receleur, il est lui aussi auteur d'un délit et cette classification est un peu forte – même si, dans la pratique, les enquêteurs ne poursuivent pas un malheureux acheteur pour un paquet de cigarettes, parce que ce serait trop compliqué et trop lourd. Dans le cas d'une amende délictuelle, on reste dans la même échelle de peines.

Ne pourrait-on envisager, comme piste de réflexion, de ranger ces agissements dans la catégorie de la simple contravention ?

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

La contravention serait-elle liée au fait d'acheter des cigarettes issues de réseaux mafieux ? Que je sache, en effet, on ne sanctionne pas les gens qui achètent des paquets de cigarettes…

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L'amendement pourrait être retravaillé d'ici à la séance publique.

Les amendements CL715 et CL739 sont retirés.

La Commission adopte l'amendement CL738.

La Commission examine ensuite l'amendement CL635 de M. Erwan Balanant.

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Cet amendement vise à supprimer le recours à l'amende forfaitaire pour les infractions routières tenant à la violation des règles relatives au chronotachygraphe. Pour rappel, le chronotachygraphe numérique contrôle les temps de conduite et de repos des conducteurs. Il doit obligatoirement être installé sur certains véhicules de transport, sous peine de sanctions.

Si l'article 37 du projet de loi a pour objectif initial de simplifier et d'automatiser la sanction en cas d'infraction, il faut se demander, dans le cas très précis du délit visé, quelles peuvent être les incidences sur nos routes. En effet, nous le savons, l'état de fatigue est un facteur qui augmente le risque d'accident ; c'est la raison d'être de ce dispositif.

Notre crainte, face au dispositif mis en place par l'article 37 du projet de loi, est que le conducteur de poids lourds qui subirait une pression de la part de son entreprise se mette en position de violation de l'article L. 3315-5 du code des transports, et qu'en cas d'infraction, l'entreprise prenne en charge le paiement de l'amende forfaitaire. La réponse pénale à cette infraction pénale n'aurait alors plus aucun effet dissuasif.

De ce fait, il semble capital que, dès la première infraction, le conducteur soit entendu par un juge, l'infraction visée pouvant aller jusqu'à entraîner la mort pour les usagers de la route. Garantir le passage des personnes ayant commis une infraction aux règles relatives au chronotachygraphe devant un magistrat aurait pour conséquence de permettre à ce dernier de prononcer une peine de stage. Celui-ci se déclinerait par exemple sous la forme d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Si la peine prévue devient une amende forfaitaire, je crains qu'il ne paraisse plus simple, pour des entreprises soumises à une pression de résultat, de payer une amende plutôt que de perdre un chauffeur.

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Je comprends l'idée. Mais je le répète, l'amende forfaitaire n'est qu'un des dispositifs de poursuite, en l'occurrence des délits routiers. Le procureur de la République a la liberté d'en fixer les limites, par le bas ou par le haut.

L'amende forfaitaire offre tout même la possibilité de répondre immédiatement à certains cas – personnes itinérantes, par exemple. Il paraît difficile de remettre en marche une mécanique de présentation devant un juge pour ce seul motif.

Vous avez raison de souligner que la répression sur les infractions au chronotachygraphe n'est pas sans conséquence, parce qu'elle est liée à la santé publique et à la sécurité de la route. Mais c'est aussi un dispositif important sur le plan du droit social. En cas d'infraction simple, la réponse proposée me paraît devoir être conservée. Elle peut être accentuée quand une entreprise commence à se spécialiser dans ce genre d'infraction et qu'elle est connue pour cela des forces de l'ordre. Dans ce cas-là, des poursuites peuvent être engagées. Je vous rappelle d'ailleurs que la prise en charge de l'infraction pénale par l'employeur n'est pas légalement admissible. Ne rentrons donc pas dans un argument de cette nature.

Je suis défavorable à votre amendement, même si j'en comprends parfaitement l'objectif.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL996 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement vise à rétablir des dispositions qui ont été modifiées par le Sénat. Il a pour objet de supprimer la mention selon laquelle « le procureur de la République peut recourir à l'amende forfaitaire ». Cette expression laisse en effet penser qu'il s'agira d'une orientation prise au cas par cas par le parquet, après avoir été avisé par les enquêteurs.

Or cela n'est pas compatible ni avec l'objectif de simplification de la réforme, ni avec la nature même de la procédure de l'amende forfaitaire, qui a vocation à être, sauf difficultés ponctuelles, employée directement par les forces de l'ordre en fonction des cas d'usage qui auront été prédéfinis dans le cadre des instructions de politique pénale dont je parlais tout à l'heure.

La Commission adopte l'amendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques CL1040 du Gouvernement et CL634 de M. Erwan Balanant.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement vise lui aussi à supprimer des dispositions ajoutées par le Sénat. Celles-ci permettaient en l'occurrence de recourir à la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle pour tous les délits punis d'une peine d'amende.

Comme je l'ai déjà précisé dans nos échanges, le Gouvernement ne souscrit pas à cette extension généralisée et indifférenciée de l'amende forfaitaire. Il faut préférer une extension au cas par cas. La proposition adoptée par le Sénat apparaît excessive et, à certains égards, inappropriée, en ce que la catégorie des délits punis d'une peine d'amende recouvre des infractions très diverses. Or, je le redis : la procédure de forfaitisation n'est pas toujours souhaitable.

Par ailleurs, je crois qu'il convient d'attendre le retour d'expérience sur la forfaitisation de certains délits, laquelle est en vigueur depuis le 1er novembre seulement, avant d'envisager une généralisation aussi importante du dispositif.

La Commission adopte ces amendements.

Elle examine ensuite l'amendement CL1041 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement améliore, sur des points techniques, les dispositions relatives aux amendes forfaitaires. Je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'énumérer ici ces points techniques.

La Commission adopte l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 37 modifié.

Après l'article 37

La Commission examine l'amendement CL506 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à la légalisation contrôlée de l'usage de cannabis et à l'instauration à titre expérimental d'un monopole de production et de distribution du cannabis et des produits du cannabis. Ces dispositions reprennent l'essentiel d'une proposition de loi présentée par onze députés du groupe EELV (Europe Écologie les Verts) le 11 janvier 2017.

Nous prônons une politique pragmatique et réaliste, qui prenne en considération l'ensemble des enjeux de cette problématique, via une approche différenciée de l'usage des stupéfiants. Nous souhaitons nous saisir du sujet de cet usage du cannabis pour faire évoluer la position de la France, à l'instar des nombreux autres pays d'Europe.

Le cannabis est un produit stupéfiant qui mérite un traitement particulier, notamment en raison de sa moindre dangerosité sanitaire et surtout du caractère massif de son usage. Le cannabis n'est pas une marchandise ordinaire. C'est une drogue psychoactive qui suscite une dépendance et une tolérance susceptibles de provoquer des abus dangereux pour les consommateurs et pour les tiers. De notre point de vue, la politique de l'État doit donc viser à instaurer une éthique de la modération grâce à des mesures de contrôle adaptées à sa dangerosité.

Nous souhaitons que l'État apporte une réponse systémique, en encadrant ce produit, de la production à la consommation, en passant par sa distribution.

Ce changement de paradigme, présenterait du point de vue de nombreux acteurs de terrain, y compris au sein des forces de l'ordre, un certain nombre d'avantages. Il permettrait notamment de libérer un temps précieux pour les magistrats et les forces de police, qui pourraient ainsi se concentrer sur la lutte contre les trafics illégaux. En outre, la légalisation mettra fin au marché noir, estimant à un milliard d'euros et profitant largement au grand banditisme. Il dégagerait aussi un certain nombre de recettes publiques.

Prenons ce tournant si nous voulons répondre à l'enjeu de santé publique comme à l'enjeu social de la consommation du cannabis. Pour nous, c'est la solution la plus raisonnable.

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Assurément, voilà un débat qui trouve parfaitement sa place dans notre discussion de ce soir… Plus sérieusement, c'est sans doute un amendement d'appel, visant à ouvrir un débat qui n'a malheureusement pas lieu d'être dans le cadre de ce texte. La légalisation des plantes avec une teneur suffisante en tétrahydrocannabinol mérite un peu plus de discussion. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Il s'agit d'un cavalier législatif.

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Vous venez d'adopter l'instauration d'une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants. L'opposition exprimée par un certain nombre de professionnels à l'égard de cette disposition porte notamment sur la consommation du cannabis parmi les stupéfiants concernés, et sur le fait que cette mesure ne répond en rien à la consommation de masse de ce produit. J'ai bien compris que, de toute façon, au motif de simplifier, vous avez pour objectif, en fait, de renforcer les sanctions. Mais cela ne règle absolument pas les problèmes.

Je m'inscris en faux contre l'idée qu'il s'agirait d'un cavalier législatif. Au contraire, notre proposition, qui est aussi portée et défendue par un certain nombre de professionnels et de magistrats, répondrait à un problème de société, mais aussi à l'engorgement des tribunaux.

En outre, la pénalisation de cette pratique s'attaque de manière disproportionnée à des publics plus vulnérables, tant socialement qu'économiquement. C'est donc en toute connaissance de cause que nous faisons cette proposition. Ce n'est pas un cavalier, ni une idée d'hurluberlu : c'est une vraie mesure d'ailleurs mise en place dans un certain nombre d'autres pays européens. Il est inconscient de la balayer d'un revers de main, alors qu'il s'agit d'un enjeu majeur. Vous passez à côté du problème.

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Il s'agit d'un cavalier, dans la mesure où l'amende forfaitaire délictuelle pour usage de stupéfiants aura d'abord pour effet de réorienter les forces de police vers la lutte contre le trafic, notamment en simplifiant la procédure pénale sur ce délit.

Par ailleurs, les arguments que vous développez dans votre exposé des motifs sont tout à fait discutables. Des études montrent en effet que votre proposition ne diminue pas le marché noir, ni la criminalité associée. Elles montrent aussi que les taxes qu'on pourrait prélever sur un usage régulé ne couvriront jamais le coût social du cannabis, notamment en termes de santé publique – nous avons l'exemple de l'alcool et du tabac. Certes, le débat peut être ouvert mais pas dans ce cadre et avec des arguments plus poussés que ceux-ci, qui sont contredits par des études sérieuses.

La Commission rejette l'amendement.

Sous-section 2 Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Article 38 (art. 41-1, 41-1-1 [abrogé], 41-2, 41-3-1 A [nouveau], 495-8, 495-10 et 495-11-1 [nouveau] du code de procédure pénale ; art. 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; art. 23-3 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna) : Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

La Commission examine l'amendement CL402 de Mme Cécile Untermaier.

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Je défendrai en même temps l'amendement CL403, qui porte également sur la composition pénale, et CL404, relatif quant à lui aux violences au sein du couple.

Nous entendons revenir sur la composition pénale pour les mineurs, qui est d'application très inégale sur le territoire : largement pratiquée en Seine-Saint-Denis, moins ailleurs. Elle présente en outre de nombreux enjeux préjudiciables à l'intérêt des mineurs délinquants, puisqu'elle les prive de mesures spécifiques adaptées à leur personnalité, couramment utilisées par les juges pour enfants, et donc d'une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l'ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désignés à la protection de leurs intérêts, leur permettant de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement.

L'accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive. Au contraire, dans le cadre de la composition pénale, le procureur désigne un délégué du procureur, qui est souvent un ancien gendarme ou officier. Celui-ci reçoit le jeune et peut envisager un rappel à la loi ou un travail aménagé, mais certainement pas de mesures éducatives. Ce délégué du procureur, auquel je reconnais tous les mérites, ne me paraît pas la personnalité appropriée lorsque nous avons affaire à des mineurs. La mission que nous menons actuellement avec Jean Terlier m'incite à cette réflexion.

Si l'on veut lutter contre la récidive, le mineur primodélinquant doit rencontrer le juge pour enfants. Vous allez dire qu'il est possible de le rencontrer, lorsque le mineur ou ses parents le demandent. Mais, dans la pratique, ce n'est jamais le cas et l'homologation de la proposition faite par le délégué du procureur devient une homologation de fait, car le juge des enfants n'a pas le temps de faire autre chose.

Voilà pourquoi il conviendrait d'exclure les mineurs du champ de la composition pénale.

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Les amendements sont de nature légèrement différente, puisqu'il s'agit de supprimer la composition pénale d'une part pour les mineurs, et, d'autre part, si j'ai bien compris, pour les violences conjugales, qui constituent une situation à part.

Contrairement à vous, je crois beaucoup dans la composition pénale, y compris pour les mineurs. Elle intervient en effet avant la mise en marche de l'action publique ; il s'agit donc déjà d'un traitement en amont de l'infraction et de la personnalité du mineur. Ensuite, elle fait l'objet, comme son nom l'indique, d'une discussion et d'un débat, c'est-à-dire d'une acceptation. Or, pour le mineur, la notion de consentement à la peine une fois qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'il avait commis l'infraction me semble un élément pédagogiquement déterminant.

Les mesures alors à la main du procureur sont très nombreuses – j'en compte 16 ou 17 dans le code de procédure pénale. Pour la plupart d'entre elles, elles sont parfaitement adaptées à la situation des mineurs, incluant notamment le travail non rémunéré, qui est le pendant du travail d'intérêt général (TIG) pour cette catégorie.

Eu égard à toutes ces bonnes raisons, pourquoi faudrait-il se priver de cette capacité de réponse pénale qui a fait ses preuves ? Je suis donc défavorable à vos amendements visant à réduire la portée de cette disposition.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis également défavorable, madame Untermaier, à votre proposition. Je ne vois pas pourquoi on supprimerait la composition pénale pour les mineurs.

D'abord, il faut rappeler qu'elle s'applique à ces derniers selon des modalités spécifiques, prévues en particulier par l'ordonnance de 1945. Elle doit être homologuée par le juge des enfants. Si celui-ci considère que cette composition n'a pas été correctement menée, il n'est pas tenu de l'homologuer ensuite.

En outre, comme l'a dit le rapporteur, cette composition pénale peut avoir un caractère pédagogique, puisqu'elle doit être acceptée par les mineurs. En tout état de cause, c'est une voie procédurale qui est utilisée par de nombreux parquets et qui permet de donner une réponse à des actes qui ne méritent pas d'être poursuivis devant le juge des enfants.

Cette disposition est donc utile à mes yeux. C'est d'ailleurs la seule mesure qui permette de proposer une amende ou un travail non rémunéré pour les mineurs les plus âgés. J'en souhaite donc le maintien.

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En ma qualité de co-rapporteur de la mission d'information sur la justice des mineurs, je tiens à dire que je ne partage pas tout à fait l'analyse de notre collègue Untermaier.

Comme vous l'avez justement rappelé, madame la ministre, le juge des enfants intervient in fine et cette mesure présente, effectivement, un caractère pédagogique. Des auditions que nous avons conduites, il ressort aussi très clairement que la rapidité avec laquelle intervient la réponse pénale vis-à-vis du mineur est un élément déterminant pour considérer que la justice est bien rendue. Dès lors que l'on répond très rapidement à ces infractions, qu'elles soient petites ou importantes, le mineur prend en considération la situation et, dans deux cas sur trois, il n'en vient pas à réitérer. La composition pénale est, à mon avis, une des bonnes réponses à apporter.

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Je me doutais bien de ces réponses, mais cela ne m'empêche pas de persévérer.

Je persiste à penser que c'est un dévoiement de l'ordonnance de 1945, dont tout le monde salue l'esprit et le caractère actuel. Nous devons prendre en considération que la mission éducative est essentielle. Or on ne peut pas comparer une proposition de travaux aménagés à une mesure éducative. Une mesure éducative n'est pas un TIG : c'est tout à fait autre chose.

En matière de prévention, il est essentiel de travailler sur les primo-délinquants, pour faire en sorte que le premier acte, si minime soit-il, conduise le mineur à rencontrer le juge des enfants. Or, aujourd'hui, tel n'est pas le cas, comme nous l'ont fait savoir les contacts que nous avons pu avoir, sur le terrain ou dans le cadre de nos auditions. Compte tenu de l'ampleur de la tâche à laquelle est confronté le juge des enfants, vous imaginez bien que, lorsqu'il y a une homologation à proposer, il l'admet. Il n'y a donc pas d'audition par le juge des enfants d'un mineur qui a fait l'objet d'une composition pénale.

Je tenais à vous alerter sur ce point. Lutter contre la récidive, objet majeur de ce texte, consiste à faire en sorte que le primo-délinquant puisse rencontrer le juge des enfants. C'est pour cela que je souhaitais que l'on puisse exclure les mineurs du champ de la composition pénale, dont je reconnais tout à fait les mérites par ailleurs.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL523 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à réduire le recours à la composition pénale, qui compte tenu de son caractère avec notamment le rôle important du parquet, devrait rester exceptionnelle. L'extension proposée nous semble donc problématique à plusieurs égards. C'est pourquoi nous proposons de supprimer les alinéas 6 à 9 de l'article, pour éviter le recours systématique à ce type de procédure.

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Avis défavorable.

Au contraire, la composition pénale nous paraît de nature à répondre à l'ensemble des situations dès lors qu'elles n'encourent pas d'incarcération. C'est donc un outil parmi les nombreux autres à disposition des parquets.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL590 de Mme Laurence Vichnievsky.

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Nous proposons quant à nous de supprimer l'alinéa 6 de l'article 38. Nous considérons que la composition pénale devrait être limitée à l'ensemble des délits punis d'une peine inférieure à cinq ans d'emprisonnement. Nous comprenons qu'il s'agit de désengorger les tribunaux correctionnels, mais ce mode de traitement de la délinquance, dont la gestion est confiée au parquet au détriment des juges du siège et qui est soustrait au regard des citoyens, ne saurait concerner les délits les plus graves.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Puis elle rejette l'amendement CL404 de Mme Cécile Untermaier.

Elle en vient à l'amendement CL589 de Mme Laurence Vichnievsky.

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Nous proposons d'insérer, après l'alinéa 8, un alinéa ainsi rédigé : « b bis) À la deuxième phrase du vingt-troisième alinéa, après les mots : « de cette proposition  », sont insérés les mots : «, qui comporte l'évaluation chiffrée des dommages  ». »

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Il me paraît relativement délicat de transformer le procureur de la République en expert en assurance qui fixerait ou chiffrerait le dommage.

J'émets un avis défavorable sur cet amendement, même si j'en comprends parfaitement l'idée, qui est bonne.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL591 de Mme Laurence Vichnievsky.

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En cas d'échec de la composition pénale, nous proposons que la victime recouvre le droit de mettre en mouvement l'action publique, qui constitue l'une des règles de base de la procédure pénale.

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Il me semble que l'exécution de la composition pénale éteint l'action publique en tant que telle.

Dans le cas où la composition pénale aurait été acceptée mais pas exécutée, ce qui peut parfaitement se produire, le procureur peut tout à fait relancer les poursuites. Reste à la victime la capacité de traduire l'auteur en citation directe. Il me semble donc que les dispositions pénales existent déjà. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL403 de Mme Cécile Untermaier.

Elle est saisie ensuite de l'amendement CL405 de Mme Cécile Untermaier.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement

Elle en vient à l'amendement CL524 de M. Ugo Bernalicis.

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Avec cet amendement de repli, nous proposons de limiter la possibilité du recours à la composition pénale aux personnes physiques et non de l'ouvrir, comme l'envisage le Gouvernement, aux personnes morales. ce qui n'a fait l'objet d'aucune étude d'impact sérieuse et pourrait mécaniquement donner lieu à de nombreuses dérives.

Nous nous inquiétons de cette volonté du Gouvernement au moment où la délinquance de partout explose, et alors que l'on ne peut que constater le manque de moyens, notamment en termes de délinquance financière. Le Gouvernement semble assumer une volonté de dissimulation en aménageant par avance une échappatoire possible au mépris des intérêts de la société.

Cette procédure favoriserait les parties les plus puissantes et entérine l'idée qu'une négociation avec un coupable est aussi légitime que la décision d'un représentant de la République qui fait appliquer une loi votée par les représentants du peuple. Enfin, la composition pénale pour les personnes morales peut amener concrètement des entreprises à reconnaître leur culpabilité pour éviter des poursuites dans le cadre d'affaires qui, si elles faisaient l'objet de poursuites, porteraient préjudice à leur notoriété.

Dans la continuité de notre opposition aux procédures mises en place, notamment dans la loi relative à la lutte contre la fraude, nous souhaitons restreindre ce dispositif.

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Je rappelle que la composition pénale est validée par un juge du siège. Par ailleurs, certes, une personne morale ne peut pas encourir une peine d'emprisonnement, mais le montant maximum de l'amende encourue est quintuplé par rapport à ce qu'encourt une personne physique, ce qui paraît suffisamment caractéristique pour éviter les dérives que vous soulignez.

Je ne pense pas que les intérêts de la société puissent être lésés par l'intervention de cette procédure. J'émets donc un avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis. Ce que vous proposez est contraire à la logique du projet de loi que je porte.

Vous faites une présentation caricaturale de cet article en la centrant sur la volonté de ne pas réprimer assez sévèrement la grande délinquance financière, alors qu'il s'agit d'une réponse pénale supplémentaire pour des délits d'une gravité souvent modérée pour lesquels des personnes morales peuvent être responsables. Ce seront ainsi des délits en matière de pollution, d'installations classées, d'irrégularités en matière de droit de la consommation, par exemple sur des étiquetages. Dans ces cas, il me semble qu'une composition pénale, qui permet notamment une amende qui peut être égale au maximum de l'amende encourue, soit cinq fois celle encourue par les personnes physiques, est certainement préférable à une alternative aux poursuites qui est, quant à elle, déjà possible.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement CL406 de Mme Cécile Untermaier.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement.

Elle en vient à l'amendement CL154 de M. Ugo Bernalicis.

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Cet amendement vise à garantir les droits de la défense dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), en permettant d'établir un temps de réflexion incompressible pour la personne et d'exiger l'assistance d'un avocat lorsque la proposition émane du procureur de la République.

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Il me semble que votre amendement est partiellement satisfait puisque les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale qui régissent la CRPC précisent que la présence d'un avocat est impérative à la mise en oeuvre de ces modalités.

Par ailleurs, le délai de réponse de dix jours, qui est une durée habituelle en droit pénal – on a vu qu'elle pouvait être portée à quinze jours – semble tout à fait satisfaisant. C'est le temps imparti pour faire appel dans un certain nombre de dispositions. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 38 sans modification.

Avant l'article 39

La Commission est saisie de l'amendement CL43 de Mme Danièle Obono.

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Il s'agit d'un amendement d'appel qui vise à expérimenter une nouvelle garantie. Nous proposons qu'au-delà de cinq ans de procédures entre l'ouverture d'une information judiciaire et le jugement de la juridiction pénale, la responsabilité de l'État soit automatiquement engagée pour délai non raisonnable de jugement.

Cette proposition s'inspire de ce véritable naufrage judiciaire qu'a constitué l'affaire dite de Tarnac qui a duré plus de dix ans, pour des condamnations finalement minimes. Alors que le juge d'instruction, M. Fragnoli, a été co-saisi en novembre 2008, ce n'est qu'en août 2015, la cinquième juge d'instruction ayant repris ce dossier, qu'a été prise une ordonnance de renvoi en tribunal correctionnel, qui a finalement rendu son jugement en 2018. Ces dix années de procédure ne peuvent être considérées comme un délai raisonnable, et les justiciables ne doivent pas pâtir du manque de moyens humains et financiers de la justice. Tel est le sens de cet amendement.

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Il est toujours délicat d'édicter des règles de portée générale et absolue, même si celle que vous pointez correspond à une véritable nécessité : limiter au maximum la durée non pas des incarcérations mais des procédures dans leur ensemble. Néanmoins, c'est une manière trop rigide d'aborder les choses. Il faut laisser une certaine souplesse et justesse dans ce mode fonctionnement. Je m'interroge d'ailleurs sur les conséquences qu'on devrait tirer du dépassement de ce délai. Cela supposerait-il une nullité absolue de l'ensemble de la procédure ? Ce serait disproportionné.

Tout en comprenant la logique que vous sous-tendez, j'émets donc un avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Section 2 Dispositions relatives au jugement

Sous-section 1 Dispositions relatives au jugement des délits

Article 39 (art. 80, 388-5, 393, 394, 396, 397-2, 397-7 et 495-10 du code de procédure pénale) : Dispositions relatives au tribunal correctionnel

La Commission est saisie de l'amendement CL997 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Il s'agit de revenir au texte initial du Gouvernement en rétablissant la procédure dite de comparution différée. Là encore, c'est une mesure de simplification qui nous semble importante et qui est attendue par de nombreux professionnels.

Comme l'indique le rapport qui m'a été remis par MM. Beaume et Natali à la suite des Chantiers de la justice, très souvent certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un déferrement, sont ouvertes à l'instruction pour la simple raison qu'une mesure de sûreté est opportune alors qu'il ne manque qu'un acte, souvent de pur complément, à une enquête globalement achevée, comme la réponse à une réquisition, le résultat écrit d'une expertise ou un acte médical non terminé. Dans ce cas, il nous semble que l'ouverture d'une information ne sert pas à grand-chose. Elle occupe du temps d'instruction sans bénéficier en réalité d'une quelconque plus-value de fond autre que d'attendre le versement de la pièce attendue. Elle aura également pour conséquence de prolonger la durée de la détention provisoire.

C'est la raison pour laquelle il nous a été proposé de créer une procédure de comparution différée qui permet, dans l'hypothèse où il manquerait un acte dont on attend les résultats, de prévoir une situation dans laquelle on puisse saisir directement le tribunal. On évite donc les inconvénients de l'ouverture d'une information pour des choses souvent purement techniques.

L'amendement que je vous propose améliore cependant sur deux points la procédure de comparution différée qui figurait dans notre projet initial. Premièrement, il prévoit l'assistance obligatoire du prévenu par un avocat qui pourra ainsi faire les observations qu'il estime nécessaires devant le procureur, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il pense que l'ouverture d'une information est préférable. Le recours à la procédure de comparution différée sera ainsi décidé de manière totalement contradictoire.

Deuxièmement, la victime devra être avisée du recours à cette procédure pour pouvoir, si elle le souhaite, se constituer partie civile et déposer, comme le prévenu lui-même, des demandes d'actes auprès du président du tribunal correctionnel sans attendre l'audience de jugement.

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C'est une procédure extrêmement novatrice qui répond parfaitement au besoin judiciaire de ne pas saisir inutilement un juge d'instruction pour des raisons purement techniques. Avis favorable.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle étudie l'amendement CL525 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement vise à garantir les droits de la défense en prévoyant le séquençage pour les affaires jointes et éviter que le procureur ne traite toutes les affaires de concert à l'audience sans que les victimes et les parties mises en cause ne l'acceptent.

Nous considérons que si la jonction des affaires peut en elle-même être souhaitable dans un intérêt de bonne justice, le dispositif tel qu'il est prévu est contestable en ce qu'il annihile le rôle des parties, les prévenus mais aussi les victimes.

Comme l'ont souligné de nombreux professionnels de justice et les magistrats, le recours à la jonction des affaires dans le cadre potentiel d'une comparution immédiate est une atteinte grave au procès équitable et aux droits de la défense.

En l'état du droit positif applicable, une comparution sur des procédures distinctes en cours est déjà possible avec l'accord du prévenu dans un équilibre acceptable entre efficacité et droits de la défense. Une fois de plus, c'est contre le manque de moyens des parquets qu'il faut lutter, car les procédures existent déjà.

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Je ne partage pas l'avis de Mme Obono. La jonction des dossiers qui concernent les mêmes personnes dans une même instance est une mesure de pure organisation de la justice. Elle n'a aucun impact sur les droits de la défense. Je ne vois pas pour quelle raison nous pourrions nous y opposer. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie, en présentation commune, des amendements CL407 et CL413 de Mme Cécile Untermaier.

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Nous sommes tout à fait d'accord avec la procédure de comparution différée, telle qu'elle a été amendée en quelque sorte par le Gouvernement à la suite des débats au Sénat.

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours est une proposition largement approuvée par l'institution judiciaire. Elle est d'ailleurs souvent pratiquée sous la forme de comparution volontaire du prévenu. Toutefois, en l'état actuel du projet de loi, il conviendrait de prévoir que le regroupement de plusieurs poursuites ne peut être prononcé qu'après l'information de l'avocat et l'accord du prévenu.

Il nous paraissait intéressant de débattre de cette disposition qui nous a été suggérée par le barreau.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

Ces dispositions ne me semblent pas utiles dans la mesure où le délai de dix jours accordé au prévenu pour préparer sa défense et la possibilité pour les parties de demander, le cas échéant, un renvoi de l'affaire constituent des garanties suffisantes. Je ne vois pas l'utilité de rigidifier davantage encore le dispositif.

Les amendements sont retirés.

La Commission examine l'amendement CL153 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ce mode de jugement des délits constitue un maillon supplémentaire dans le dispositif tendant à octroyer davantage de prérogatives au représentant du parquet au détriment du juge du siège et constitue par essence une atteinte à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement. Cette procédure d'alternative aux poursuites répond à l'objectif de faire face à l'engorgement des juridictions correctionnelles, sans ménager les justiciables, tant prévenus que victime.

Mais cela a eu pour conséquence d'avoir fait émerger un pouvoir quasi-juridictionnel au profit du parquet et dans un cadre de privatisation du procès pénal. La CRPC a pour objectif de gagner du temps dans le traitement des délits, en reléguant notamment au second plan la recherche de la vérité pour privilégier une logique de négociation.

Nous considérons que cette procédure, qui tend à se généraliser et à se banaliser, est profondément inégalitaire et injuste dans son application, car elle occulte une partie des droits de la défense en ce que le justiciable renonce au droit de la preuve et au droit au silence en admettant sa culpabilité. Le paroxysme de cette vision est atteint avec la pratique des CRPC de défèrement dans le cadre desquelles, comme le décrit le Syndicat de la magistrature, les justiciables ne sont pas en mesure de donner un consentement éclairé et qui débouche souvent sur des peines d'emprisonnement ferme.

Notons également qu'à ce jour aucun bilan qualitatif effectué par les services du ministère de la justice n'est disponible. La doctrine universitaire n'a porté que sur les premières années d'application de la procédure. Dès lors, il n'existe aucun état des lieux exhaustif et récent sur la mise en oeuvre concrète de la CRPC, alors qu'il apparaît que des pratiques très divergentes coexistent sur le terrain, y compris dans les juridictions de taille similaire.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Défavorable également.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité me semble très intéressante parce qu'elle permet de valoriser la reconnaissance des faits, et de simplifier dans ce cas le formalisme procédural du prononcé de la peine. Elle est assortie en outre de nombreuses garanties puisque la présence d'un avocat est obligatoire lors de l'audience d'homologation, et que le juge peut toujours refuser d'homologuer. Enfin, cette procédure est extrêmement utilisée puisqu'il y a eu 75 052 CRPC en 2016. C'est donc un outil dont il ne faut pas se priver.

La Commission rejette l'amendement.

Elle est saisie de l'amendement CL998 du Gouvernement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Cet amendement vise à supprimer des dispositions adoptées par le Sénat qui faisait passer de trois jours ouvrables à cinq jours ouvrables la durée de la détention provisoire possible du prévenu déféré selon la procédure de comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même. Il nous semble que rien ne justifie l'allongement de ce délai qui, en réalité, vise seulement au sein d'un même tribunal à placer le prévenu en détention dans l'attente de la prochaine audience de comparution immédiate, notamment lorsque la présentation intervient la veille d'un week-end ou lorsque la petite taille du tribunal ne permet pas l'organisation d'une audience pénale quotidienne. Le délai de trois jours me paraît suffisant, d'autant qu'il est bien intégré par les juridictions.

L'allongement du délai n'est justifié que lorsqu'un tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction se déclare incompétent au profit d'un tribunal dans lequel se trouve un tel pôle ou inversement, puisque dans ce cas-là il y a un transfert de procédure entre les deux juridictions. L'augmentation des délais qui a donc été prévue par le Sénat dans ces deux hypothèses peut être conservée.

La Commission adopte l'amendement.

Elle étudie ensuite l'amendement CL152 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement vise à supprimer la procédure de comparution immédiate.

Nous avons fait le constat, avec d'autres, que cette procédure ne respecte pas les droits fondamentaux, en particulier ceux de la défense. Elle représente une justice dégradée et dégradante qui ne fonctionne plus que dans une logique gestionnaire d'abattage.

L'urgence imposée par cette procédure constitue un déni de justice, car elle réduit les droits de la défense, ne permet pas aux victimes de faire valoir leurs droits et aboutit à une piètre qualité du débat judiciaire. En outre, elle est génératrice d'emprisonnement, soit en détention provisoire, soit en peine d'emprisonnement proprement dite.

Nous considérons que la comparution immédiate est le symptôme d'une judiciarisation du quotidien, bras armé de la politique pénale selon la formule de Daniel Welzer-Lang et Patrick Castex. Cette procédure, qui donne à voir les effets destructeurs de la précarité et de la petite délinquance, est un échec, tout particulièrement en matière de gestion de la récidive. Rappelons le témoignage de Virginie Gautron qui montre que la probabilité de faire l'objet d'une comparution immédiate est deux fois plus importante pour les chômeurs, trois fois plus importante pour les personnes nées à l'étranger et les personnes sans domicile fixe.

La comparution immédiate s'est banalisée, au détriment des droits fondamentaux et surtout de la justice.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement CL155 de Mme Danièle Obono.

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Cet amendement vise à augmenter le délai de prévenance à trente jours, contre dix actuellement, afin de renforcer les droits de la défense, ainsi que le droit à un procès équitable. L'allongement du délai est une garantie minimale qui doit être donnée aux justiciables afin de permettre aux avocats de préparer leur défense.

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Le délai de dix jours est relativement commun en procédure. Il convient donc de le maintenir. À force d'allonger les délais de procédure, nous aurons du mal à tenir les cinq ans que vous souhaitez, madame la députée. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 39 modifié.

Après l'article 39

La Commission est saisie de l'amendement CL183 de M. Raphaël Schellenberger.

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Cet amendement vise à introduire un jury citoyen dans les tribunaux correctionnels, sur la base de ce qu'avait expérimenté le Gouvernement de François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy. Il nous semble essentiel en effet que le citoyen soit associé le plus possible à la construction de la décision de justice. J'ai bien conscience que la mise en oeuvre d'une telle mesure n'est pas simple mais elle constituerait un élément fondamental de la médiation entre les citoyens et le système judiciaire : une décision de justice sera d'autant mieux comprise par les citoyens qu'elle sera prise par des pairs, que les gens participant à la décision se diffuseront davantage dans la société et expliqueront comment fonctionne la construction d'une décision.

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Je trouve bien de faire référence à une expérimentation menée sous la Présidence de Nicolas Sarkozy mais elle s'est soldée par un échec. En outre, je ne suis pas sûr que ce soit cohérent avec la philosophie générale du texte que nous présentons, sans faire référence directement au tribunal criminel départemental. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis. Je ne méconnais pas l'intérêt de la proposition mais l'expérimentation de 2011 dans plusieurs cours d'appel a justement démontré ce que vous dites, à savoir la très grande complexité d'une mise en place, ainsi que l'absence d'intérêt pratique d'une telle réforme, qui engendrait des contraintes très lourdes pour les tribunaux. C'est pourquoi le rapport remis en 2013 n'a pas préconisé la pérennisation de cette expérimentation.

La Commission rejette l'amendement.

Article 40 (art. 398-1, 495, 495-1 et 495-3 du code de procédure pénale) : Extension du champ d'application de la procédure de jugement à juge unique et de l'ordonnance pénale

La Commission examine l'amendement CL528 de M. Ugo Bernalicis.

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Par cet amendement de suppression de l'article, nous proposons une nouvelle fois de préserver les droits de la défense et la qualité des jugements, qui doivent par principe être rendus en formation collégiale.

Dans cet article, en effet, le Gouvernement entérine pour des raisons budgétaires le principe d'une justice de juge unique en étendant son recours à de nombreux nouveaux délits. Nous sommes contre cette conception de la justice. Nous considérons que la collégialité doit être érigée en principe fondateur car elle présente des garanties essentielles de bonne justice, tant pour les magistrats que pour les justiciables : elle assure la diversité d'opinion et offre aux magistrats une protection qui garantit la sérénité des délibérés et l'indépendance de la décision. En outre, la collégialité assure au justiciable une décision mesurée, peu susceptible d'avoir été influencée par la partialité d'un juge, et dotée d'une plus grande autorité.

Nous contestons en outre les raisons « objectives » exposées par le Gouvernement dans l'étude d'impact, selon laquelle, en raison des entrées et des sorties d'infractions du champ concerné par la formation à juge unique, il y aurait potentiellement à l'avenir 158 100 condamnations annuelles, soit un gain potentiel de 8 ETPT de magistrats et de 2,5 ETPT de fonctionnaires. Au moment où notre pays est décrié au niveau européen pour son manque de magistrats, cet argument n'est pas raisonnable et démontre le peu de considération qu'a le Gouvernement pour l'idée de justice avec cette vision budgétaire.

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L'extension du champ de compétences du juge unique existe déjà dans notre droit et correspond parfaitement à la philosophie du texte. Avis défavorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Même avis.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CL895 du rapporteur et CL779 de M. Stéphane Mazars.

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Pour être cohérent et m'étant opposé à la suppression de l'article 40, je vous propose le rétablissement de la liste des délits jugés à juge unique, avec néanmoins une spécificité : je souhaite y inclure l'outrage sexiste et la sollicitation de prostituée. Il y a une petite différence avec l'amendement du groupe La République en Marche, qui me conduit à demander à M. Mazars de bien vouloir se rallier à mon amendement.

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Je me rallie volontiers à votre panache, Monsieur le rapporteur. (Sourires.)

L'amendement CL779 est retiré.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Je suis favorable à cette liste positive ainsi rétablie par M. le rapporteur.

La Commission adopte l'amendement CL895.

Elle examine ensuite l'amendement CL408 de Mme Cécile Untermaier.

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Je suis très favorable à l'amendement que nous venons de voter car nous revenons sur une disposition du Sénat qui allongeait considérablement la compétence du juge unique. Je retire mon amendement mais je tiens à dire que la collégialité, pour les affaires plus lourdes, reste essentielle. Il ne faut pas oublier qu'elle protège aussi le juge et participe de la confiance du citoyen dans sa justice, ce qui n'est pas rien. Elle doit constituer un fondement de la justice.

L'amendement est retiré.

La Commission est saisie de l'amendement CL896 du rapporteur.

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Cet amendement vise à ajouter une nouvelle infraction dans la liste mais, comme il s'agit d'une infraction non pas au code pénal mais au code monétaire et financier, elle fait l'objet d'un amendement séparé qui vise la récrimination de la contrefaçon ou de la falsification de chèques, délit relativement courant puisqu'il fait l'objet de 3 000 à 4 000 condamnations par an. Il me semble intéressant de le rajouter dans la liste du champ d'intervention du juge unique.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l'amendement rédactionnel CL897 du rapporteur.

Ensuite de quoi, elle examine l'amendement CL899 du rapporteur.

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Cet amendement vise, en cohérence avec la modification que nous venons d'opérer à l'article 40, à faire coller la liste du champ du juge unique et celle de l'ordonnance pénale.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL898 de la rapporteure et CL760 de M. Stéphane Mazars.

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Cet amendement reprend l'une des mesures d'un rapport que j'ai remis le 20 septembre au Premier ministre aux côtés de Gilles Taieb et Karim Amellal. Il formule vingt recommandations concrètes pour mieux lutter contre les propos racistes, antisémites, « LGBT-phobes » et tous discours de haine sur internet. Nous préconisons plus de régulation, une plus grande responsabilisation des plateformes mais aussi une plus grande effectivité des sanctions à l'encontre des auteurs de propos haineux.

Une première recommandation, la recommandation n° 12, a été votée en ce début d'après-midi : c'est la possibilité de déposer plainte en ligne, et je remercie la commission des Lois. Je vous propose à présent d'en voter une seconde, proposant un mécanisme d'ordonnance pénale pour sanctionner plus efficacement et plus rapidement les auteurs de propos haineux sur internet, qui permettra notamment au juge de prononcer des amendes lorsque ce délit est manifeste.

Je remercie mes collègues du groupe La République en Marche, qui, avec l'amendement CL760, ont souhaité s'associer à cette lutte contre les discours de haine en ligne. Nos amendements sont très proches, à une différence près : l'amendement CL760 ne vise pas expressément ces délits lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication en ligne, précision que j'ai apportée dans cet amendement CL898. C'est pourquoi je suggère au rapporteur de donner un avis favorable à mon amendement et d'encourager le groupe La République en Marche à retirer le sien.

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Nous sommes fiers de nous rallier au panache de Mme Avia et de ses corapporteurs M. Amellal et M. Taieb.

L'amendement CL760 est retiré.

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Je voudrais à mon tour féliciter Mme Laetitia Avia et les collègues qui ont travaillé avec elle pour la qualité de leurs travaux, qui trouvent leur traduction dans un texte qui montre le continuum dans lequel nous nous plaçons. En outre, qu'il soit soutenu par l'ensemble des membres du groupe est encore une remarquable démonstration de notre cohésion sur ce point. Il ne fait aucun doute que nous devons lutter contre les espaces de non-droit que certains croient trouver sur internet. Vous répondez à cette question. Il s'agit malheureusement d'un contentieux de masse, en tout cas d'un contentieux très fréquent. J'ajoute que la rédaction que vous nous proposez protège la presse puisque la disposition ne lui est pas applicable, ce qui est un point très important dans la démarche. Avis favorable.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

C'est un soutien très fort de la part du Gouvernement. Mme Avia a rappelé la mission qui lui avait été confiée par le Premier ministre autour de la rédaction de ce rapport. Il convient à présent de traduire les mesures très réfléchies et beaucoup discutées qu'il contient dans les textes. Celle que nous allons reprendre ici me paraît tout particulièrement opportune pour améliorer la répression des diffamations et injures discriminatoires, notamment lorsqu'elles sont commises sur les réseaux sociaux. Nous avons bien vu à quel point la question de la diffusion sur les réseaux sociaux était essentielle à l'occasion d'une visite dans une association de lutte contre les discriminations LGBT.

En pratique, ces faits pourront donner lieu à des plaintes en ligne de la part des victimes. À la suite de ces plaintes, des enquêtes seront menées pour identifier les auteurs des messages grâce à leurs adresses IP puis pour les entendre, et ces auteurs pourront être poursuivis selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale qui permettra de les condamner non seulement à une amende mais également, le cas échéant, à un stage de citoyenneté. C'est une des réponses possibles qui me semble particulièrement intéressante. Elle ne suffit évidemment pas à elle seule, mais des démarches sont actuellement faites au niveau européen.

La Commission adopte l'amendement CL898.

Puis elle examine l'amendement CL900 du rapporteur.

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Il ne fait aucun doute que la procédure d'ordonnance pénale est une procédure rapide. Néanmoins, je pense que dans certains cas, et en particulier lorsque la décision prise concerne un travail d'intérêt général ou des jours-amende, elle mérite d'être explicitée à l'auteur de l'infraction, pour des raisons pédagogiques évidentes et de compréhension de la mesure. Tel est le sens de cet amendement.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Elle examine ensuite l'amendement CL901 du rapporteur.

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C'est un amendement de cohérence. Je vous ai proposé tout à l'heure, et vous avez bien voulu l'accepter, d'inscrire les falsifications de chèque au titre de cette procédure, mais celle-ci ne vise que des délits qui peuvent être punis d'un maximum de cinq ans. La falsification de chèque est actuellement punie de sept ans. Je pense que c'est de bonne justice de la réduire à cinq ans pour permettre de la placer dans la liste des délits visés.

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Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Avis favorable.

La Commission adopte cet amendement.

Puis elle adopte l'article 40 modifié.

La réunion s'achève à 00 heures 55.

Membres présents ou excusés

Présents. - Mme Caroline Abadie, Mme Laetitia Avia, M. Erwan Balanant, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, Mme Élise Fajgeles, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Philippe Latombe, Mme Alexandra Louis, M. Jean-Louis Masson, M. Stéphane Mazars, Mme Naïma Moutchou, Mme Danièle Obono, M. Didier Paris, M. Stéphane Peu, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Antoine Savignat, M. Raphaël Schellenberger, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Cécile Untermaier

Excusés. - M. Éric Ciotti, M. Philippe Dunoyer, Mme Paula Forteza, Mme Marie Guévenoux, M. Mansour Kamardine, Mme Maina Sage, M. Arnaud Viala, M. Guillaume Vuilletet, M. Jean-Luc Warsmann

Assistait également à la réunion. - Mme Béatrice Piron