Je défendrai en même temps l'amendement CL403, qui porte également sur la composition pénale, et CL404, relatif quant à lui aux violences au sein du couple.
Nous entendons revenir sur la composition pénale pour les mineurs, qui est d'application très inégale sur le territoire : largement pratiquée en Seine-Saint-Denis, moins ailleurs. Elle présente en outre de nombreux enjeux préjudiciables à l'intérêt des mineurs délinquants, puisqu'elle les prive de mesures spécifiques adaptées à leur personnalité, couramment utilisées par les juges pour enfants, et donc d'une décision prise par une juridiction spécialisée pour mineur. Ce dispositif appliqué aux mineurs constitue en conséquence un dévoiement de l'ordonnance de 1945 et un dessaisissement des juges pour enfants constitutionnellement désignés à la protection de leurs intérêts, leur permettant de cumuler des fonctions d'instruction et de jugement.
L'accès au juge permet de prendre le jeune dans sa globalité et, souvent, de limiter la récidive. Au contraire, dans le cadre de la composition pénale, le procureur désigne un délégué du procureur, qui est souvent un ancien gendarme ou officier. Celui-ci reçoit le jeune et peut envisager un rappel à la loi ou un travail aménagé, mais certainement pas de mesures éducatives. Ce délégué du procureur, auquel je reconnais tous les mérites, ne me paraît pas la personnalité appropriée lorsque nous avons affaire à des mineurs. La mission que nous menons actuellement avec Jean Terlier m'incite à cette réflexion.
Si l'on veut lutter contre la récidive, le mineur primodélinquant doit rencontrer le juge pour enfants. Vous allez dire qu'il est possible de le rencontrer, lorsque le mineur ou ses parents le demandent. Mais, dans la pratique, ce n'est jamais le cas et l'homologation de la proposition faite par le délégué du procureur devient une homologation de fait, car le juge des enfants n'a pas le temps de faire autre chose.
Voilà pourquoi il conviendrait d'exclure les mineurs du champ de la composition pénale.