Le contentieux de l'indemnisation est éclaté. Lorsqu'il est traité par le juge pénal, il l'est dans le respect des règles de la procédure pénale, lesquelles ne sont pas adaptées à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès – je pense notamment au caractère oral de la procédure pénale, alors que la procédure civile est écrite, notamment avec un échange de pièces, ce qui est important.
Le présent amendement vise à confier, au sein de chaque tribunal de grande instance, le contentieux de l'indemnisation du préjudice corporel et du décès à un juge spécifique qui statuera sur les intérêts civils, dans le respect des règles de la procédure civile, après renvoi du dossier par le juge pénal, qui aura établi la responsabilité du prévenu.
Je considère en effet, comme un certain nombre de magistrats et d'avocats, que le contentieux de l'indemnisation est très spécifique et technique, et qu'il faut absolument harmoniser les montants des réparations en cas de préjudice corporel ou de décès. Nous visons, à travers cet amendement, une convergence de la méthodologie de l'évaluation des préjudices, afin qu'elle s'applique à tous. J'ajoute que cet amendement s'inscrit dans la ligne de la résolution relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès adoptée le 14 mars 1975 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.