J'aimerais expliquer à la Commission le sens de l'amendement qui vient de tomber. Selon les dispositions du projet de loi, il appartiendra désormais à la personne condamnée en première instance et souhaitant faire appel de choisir entre deux possibilités : faire appel sur le tout, c'est-à-dire l'ensemble des dispositions du jugement, civiles et pénales, et, en ce qui concerne ces dernières, sur le principe de culpabilité et la sanction prononcée, ou bien opter, dans la déclaration d'appel, pour un cantonnement aux seules dispositions pénales, notamment celles qui concernent le quantum de la peine.
Cela pourrait, me semble-t-il, poser problème au regard des droits de la défense dans l'hypothèse suivante, qui n'est pas un cas d'école : une personne condamnée en première instance limite son appel au quantum de la peine mais, entre le moment où l'appel est formé et celui où l'audience a lieu, elle change d'avocat et son nouveau défenseur s'aperçoit que la relaxe mériterait d'être plaidée. Autre cas de figure, celui d'un changement de jurisprudence, par exemple si une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a prospéré entre-temps : s'il n'y a pas de possibilité de rétractation par rapport au cantonnement de l'appel, la défense pourrait être privée d'un élément permettant de remettre en cause le principe même de la culpabilité. À cela s'ajoute le cas, difficile, d'une personne condamnée qui aurait cantonné son appel sans avoir été assistée par un avocat et qui aurait mal jugé la pertinence de ce qu'elle faisait.
Je reconnais la vertu du texte initial, qui permettra peut-être de mieux aiguiller, au niveau de la cour d'appel, des dossiers qui pourraient être audiencés d'une manière plus rapide par le fait que l'on ne discuterait plus du principe de la culpabilité, mais seulement des sanctions. Cela étant, au nom des droits de la défense, il me semble que l'on ne doit pas empêcher de plaider la relaxe devant une juridiction du second degré.