Cet amendement vise à appliquer, dans les territoires ultramarins, une réduction d'impôt sur le revenu pour les dépenses de rénovation, de réhabilitation et de reconstruction de logements achevés depuis plus de vingt ans. Il s'agit d'inciter les propriétaires à effectuer des travaux afin de rénover ces logements et, le cas échéant, de les mettre en location. À l'heure actuelle, la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies C du code général des impôts n'est applicable que si le logement ancien concerné fait l'objet d'une acquisition en vue d'une rénovation.
Les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie ne peuvent pas bénéficier de cette réduction d'impôt en raison de leur compétence en matière fiscale. Dans la mesure où les besoins de rénovation de logements anciens y sont les mêmes que dans les départements et régions d'outre-mer, il semble nécessaire de prendre une mesure de justice fiscale en vue d'en ouvrir le bénéfice aux organismes de logements sociaux des collectivités d'outre-mer susmentionnées.