Le juge apprécie une situation. Il peut considérer qu'il n'a pas d'utilité immédiate dans la résolution d'un litige, qu'il serait plus opportun pour les parties de faire un pas de côté pour trouver ensemble une solution négociée qui leur convienne. Le juge est alors pleinement dans son office. Rien n'est imposé aux parties, à qui il est simplement proposé de rencontrer un médiateur.
Concrètement, comment se passe la rencontre avec un médiateur ? Celui-ci reçoit les parties dans son bureau, leur explique la procédure, le calendrier, son mode de travail et les parties choisissent de recourir ou non à ce mode de règlement des litiges. Rien ne peut leur être imposé. On ne peut pas imposer de solution négociée à des parties si elles ne sont pas elles-mêmes de bonne composition et prêtes à se rapprocher pour atteindre un point d'entente.
Le juge est pleinement dans son rôle lorsqu'il identifie ces situations et propose. C'est tout ce qu'il fait. Lorsqu'il propose, l'instance se poursuit, monsieur Savignat. Le texte est très clair. L'instance n'est pas suspendue pendant la période de médiation. D'ailleurs, on sait très bien, quand on connaît ces procédures, que cela se produira durant la période de mise en état, qui est, nous le savons, assez longue. Durant cette mise en état, il se peut que les parties acceptent de faire un pas de côté pour rencontrer un médiateur. Elles accepteront ou non la médiation, mais l'instance se poursuit. En tout cas, cette mesure n'altère en rien le déroulement de la procédure civile telle qu'elle existe actuellement.
Mme Dubost a raison : le rôle du juge, du service public de la justice, est aussi de participer à l'apaisement des rapports sociaux entre les parties.
J'en profite pour rappeler à Mme Karamali qui nous reproche de créer une obligation, que cette obligation de règlement amiable des litiges, préalable à tout contentieux relevant de la justice du quotidien et des conflits de voisinage, n'est pas nouvelle. Elle existe depuis la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, la loi « J21 », votée il y a deux ans.
Nous ne créons pas d'obligation, nous ouvrons de nouvelles possibilités. Lorsque nous conditionnons, sous peine d'irrecevabilité, la saisine du tribunal de grande instance à une rencontre préalable avec un conciliateur de justice, nous nous plaçons dans un cadre assez restreint, puisqu'il n'existe que 2 000 conciliateurs de justice en France. En revanche, nous offrons de nouvelles possibilités aux parties, qui pourront recourir soit à un conciliateur de justice, soit à un médiateur, soit à une procédure participative. Si les parties ne veulent pas entrer dans un processus qui est en effet payant dès lors qu'on a recours à un médiateur ou à un avocat, l'obligation est levée, puisqu'il est expressément précisé dans le texte qu'en cas d'indisponibilité de conciliateurs dans un délai raisonnable ou du fait de distances trop grandes, l'obligation de règlement préalable amiable est levée.
Nous ne faisons donc qu'améliorer une disposition qui ne s'appliquait, depuis l'adoption de la loi J21, que dans un cadre très restreint.