La rédaction trop simplifiée de l'article 21 de la loi du 8 février 1995 est source de confusion. Le langage commun fait de la médiation non plus un terme générique, mais un processus distinct des autres modes alternatifs de règlement des différends. Ces derniers s'avèrent être une véritable alternative à la procédure contentieuse, qui encombre la voie judiciaire. Il s'agit donc de légiférer le mieux possible sur les modes alternatifs de règlement des différends, afin qu'ils soient de plus en plus choisis par les justiciables.
Si le médiateur est choisi par les parties, une précision législative serait bienvenue à propos du choix du conciliateur de justice, contraint par le lieu de résidence du demandeur, du défendeur ou par le lieu du différend. Le droit positif actuel est imprécis : dans le cadre d'une conciliation de justice conventionnelle, le juge ne désigne pas le conciliateur de justice, et, en cas de conciliation de justice déléguée, il ne recueille pas l'accord des parties.