Madame la garde des sceaux, vous avez raison de chercher à déjudiciariser un certain nombre de litiges, mais le terme de médiation devrait être précisé. En effet, lorsqu'on propose une médiation, qu'elle soit judiciaire ou conventionnelle, les justiciables doivent savoir exactement à quoi s'attendre. Or il se trouve que la définition figurant à l'article 21 de la loi du 8 février 1995, à laquelle vous m'avez renvoyé en commission des lois, est un peu floue et imprécise, pour ne pas dire peu juridique.
Aux termes de cet article, en effet, la médiation « s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination ». À mon sens, les citoyens doivent savoir exactement quelle est la différence entre la conciliation, l'arbitrage, la médiation, les procédures participatives et les pourparlers transactionnels. Le débat que nous venons d'avoir a d'ailleurs montré que l'on emploie tantôt le terme de conciliation, tantôt le terme d'arbitrage, tantôt le terme de médiation.
Depuis la loi de 1995, comme l'a rappelé Mme Dubost, une directive européenne sur la médiation a été adoptée en 2008 et le Conseil d'État a publié en 2010 un rapport sur la transposition de cette directive, dans lequel il propose une nouvelle définition de la médiation.
Aussi l'amendement no 1266 souhaite-t-il clarifier les définitions et bien distinguer les situations afin d'éclairer les justiciables.