Dans la même logique, cet amendement de repli vise à préciser que la demande modificative doit également prendre en compte, outre les ressources des parents, la situation particulière des finances du foyer.
En effet, pour fixer ou modifier la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales se fonde sur des éléments plus larges que les seules ressources des parents. Il peut ordonner une expertise comptable pour déterminer le patrimoine des conjoints, l'expert judiciaire pouvant se voir remettre tous les documents utiles à la manifestation de la vérité et à l'accomplissement de sa mission. Le juge peut même interroger l'administration fiscale.
En outre, pour fixer ou modifier la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales va aussi s'intéresser aux besoins de l'enfant, en partant du principe que ces besoins ne sont pas les mêmes selon le milieu, plus ou moins aisé, dans lequel l'enfant évolue – par exemple s'il suit sa scolarité dans une école privée – , ou s'il fait l'objet d'un suivi médical particulier. Le juge pourra aussi apprécier le montant de la pension au regard de l'évolution de la situation familiale et non des revenus. Par exemple, la reconstitution du foyer par le parent débiteur peut conduire celui-ci à assumer de nouvelles charges s'il doit pourvoir à l'éducation et à l'entretien des beaux-enfants parce que sa nouvelle compagne ne travaillerait pas ; cet élément pourrait conduire à l'obtention de la diminution de la pension alimentaire. Réciproquement, le parent créancier de l'obligation alimentaire peut demander une augmentation lorsque les besoins de l'enfant vont en grandissant, par exemple s'il entre dans une formation spécifique qui l'oblige à se déplacer, occasionnant des frais de transport plus importants, ou qui nécessite un équipement professionnel approprié.