L'article 8 vise à décharger le juge de missions, telles que certaines démarches administratives, qui relèvent en réalité du tuteur ou du devoir de conseil renforcé du professionnel intervenant à l'opération. C'est le cas, par exemple, en cas de succession. Le tuteur peut donc accepter une succession après recueil d'une attestation du notaire indiquant que l'actif en dépasse manifestement le passif. Il en va de même pour l'intégration dans le budget de la tutelle de la rémunération d'un administrateur. D'ailleurs, depuis 2015, le juge des tutelles n'est plus chargé de l'élaboration du budget. Dans cette logique, il y n'a donc plus lieu de lui demander son autorisation préalable.
Dans d'autres situations, si le tuteur et le majeur protégé sont d'accord, le contrôle du juge semble inutile. C'est le cas lorsqu'il s'agit de prendre des décisions médicales lourdes. S'il y a accord, il est inutile de faire intervenir le juge. En cas de désaccord, toutefois, l'intervention du juge reprend tout son sens.
Permettez-moi d'évoquer rapidement les articles 8 bis, 8 ter et 8 quater, que nous avons introduits en commission en vue de défendre les droits fondamentaux des personnes majeures protégées – ces mesures ayant été rejetées par le Sénat. Elles visent à permettre au majeur protégé de se marier, de se pacser ou de divorcer sans autorisation préalable du juge. L'information du tuteur est une condition de recevabilité du mariage. Le tuteur a, dès lors, la possibilité de s'y opposer ; il conserve en outre le choix du régime matrimonial, qu'il soumet au juge.
Les intérêts patrimoniaux sont donc sauvegardés, et nous arrêtons enfin d'entraver les choix faits par les majeurs protégés en matière sentimentale.
Enfin, la protection juridique des personnes ayant pour objet de protéger le majeur protégé et son patrimoine, il nous est apparu que le droit de vote n'avait aucune raison d'être retiré aux personnes placées sous tutelle.