Nous évoquons ici l'hypothèse où il est fait opposition à l'injonction de payer. Comme on l'a déjà dit, cette opposition peut soit tendre exclusivement à l'obtention de délais de paiement, soit être une opposition au fond, à laquelle s'ajoute ou non une demande relative aux délais de paiement. Dans ce dernier cas, il n'y a pas de difficulté : elle est renvoyée devant la juridiction de proximité, ce qui implique donc une présence physique.
S'il s'agit exclusivement d'obtenir des délais de paiement, le texte précise que la demande sera traitée par la juridiction nationale. Nous estimons en effet que la situation de la partie qui réclame ces délais peut être appréciée sur le fondement de pièces telles que des fiches de salaire ou de tout autre élément. Et à partir du moment où elle ne conteste pas l'existence ni le montant de sa dette, on peut se demander quelle serait l'utilité d'une audience. Elle doit pouvoir exposer par voie écrite les raisons pour lesquelles elle demande ces délais de paiement et obtenir ainsi l'autorisation de s'acquitter de la dette en plusieurs versements.
Je rappelle qu'à ce jour, au moment où nous parlons, le défendeur qui sollicite l'octroi d'un délai de paiement n'est absolument pas tenu de se présenter à l'audience. Ce que nous prévoyons pour les oppositions tendant exclusivement à l'octroi de délais de paiement, ce n'est vraiment rien d'autre que la généralisation d'une disposition qui, au moment où je vous parle, est prévue par l'article 847-2 du code de procédure civile. Les dispositions réglementaires garantiront évidemment le respect du principe du contradictoire.
Avis défavorable.