Cet amendement vise à ce qu'une copie des décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatives à l'annulation d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir soit immédiatement transmise au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République territorialement compétents.
Dans la mesure où les champs de compétence des juridictions administratives et judiciaires peuvent coexister dans ces domaines, donc où des procédures peuvent intervenir parallèlement sur une même affaire, il convient de prévoir une information du juge administratif à destination du juge judiciaire, sans préjudice du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Là encore, il s'agit de rendre le rôle du juge administratif plus efficient.