je défendrai cet amendement déposé à l'initiative d'Alain Ramadier, et qui porte sur le même sujet.
Si le juge peut déclarer responsable tout mineur capable de discernement, il ne peut, aux termes de l'article 20-2 de l'ordonnance de février 1945, prononcer à l'encontre des mineurs âgés de treize à dix-huit ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue en application du droit commun. Ce principe d'atténuation des peines peut être renversé par décision spécialement motivée du juge, « à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation », si le mineur est âgé de plus de seize ans.
Dans un souci de réalisme, le présent amendement entend revenir sur le principe d'atténuation des peines pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans lorsqu'ils commettent des infractions d'une certaine gravité, à charge pour le juge de revenir, à titre exceptionnel, aux atténuations et limitations prévues pour l'ensemble des mineurs par l'ordonnance de 1945.
L'objectif est d'appliquer, par principe, le droit commun aux mineurs âgés de seize à dix-huit ans pour les crimes d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, les délits de violence volontaire ou d'agression sexuelle, ainsi que les faits de trafic de stupéfiants.