Intervention de Pierre Dharréville

Séance en hémicycle du vendredi 23 novembre 2018 à 15h00
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Article 34

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPierre Dharréville :

Comme l'a fait remarquer le défenseur des droits dans son avis no 18-22, les dispositions de ce texte visant à étendre les pouvoirs coercitifs du parquet ne sont pas accompagnées d'une évolution de son statut propre à donner des garanties en termes d'impartialité et d'indépendance. Le transfert progressif de compétences en matière d'enquête du juge d'instruction vers le procureur de la République s'inscrit dans un mouvement de fond.

Le projet de loi ne soumet donc pas de façon pleine et entière l'enquête au contrôle effectif d'un juge au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. À nos yeux, cela n'est pas sans poser de graves difficultés au regard du droit européen. En effet, le juge des libertés et de la détention ne dispose pas, des moyens concrets nécessaires pour assurer sa mission ; compte tenu de sa charge de travail et des délais qui lui sont imposés, son intervention est le plus souvent limitée.

Les alinéas 5 à 10 de l'article durcissent considérablement les conditions de plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels, et posent de nouveaux obstacles à l'ouverture d'une information judiciaire.

Comme le souligne le barreau de Paris, les conditions supplémentaires imposées à la victime par l'article 34 et l'introduction d'une appréciation d'opportunité sur l'ouverture d'une information judiciaire, y compris dans le cas où l'enquête préliminaire aurait établi des charges suffisantes, remettent en cause l'accès des victimes au juge pénal.

Même dans l'hypothèse où le plaignant surmonterait les obstacles procéduraux, le juge d'instruction garderait la possibilité, sur réquisition du parquet, de refuser d'instruire, au motif que les faits auraient pu faire – selon son appréciation et sans qu'aucun critère ne soit défini par la loi – l'objet d'une citation directe devant la juridiction de jugement.

Nous proposons, par cet amendement, de supprimer ces dispositions.

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