Cet amendement vise à favoriser le recours à l'ARSE, l'assignation à résidence sous surveillance électronique, afin de limiter le recours à la détention provisoire.
En premier lieu, il supprime la condition de l'accord préalable de la personne mise en examen, qui ne nous semble pas justifié, cette mesure visant à éviter la détention provisoire. Il précise en revanche que le dispositif intégrant un émetteur devant être installé sur sa personne ne peut l'être sans son consentement. La règle posée est ainsi exactement similaire à ce qui est prévu par le code pénal pour l'injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire : celle-ci peut être prononcée sans l'accord de la personne mais elle ne peut pas être mise en oeuvre sans son consentement.
En second lieu, il permet un examen plus systématique de la faisabilité d'une assignation à résidence sous surveillance électronique au moment de la prolongation de la détention provisoire. Lorsque la peine sera inférieure ou égale à cinq ans, le juge sera tenu de solliciter une enquête de faisabilité. Si l'enquête n'a pas été réalisée avant la prolongation de la détention provisoire, elle devra l'être lors de l'examen en appel du bien-fondé de ce renouvellement.