Le présent amendement vise à prendre en compte la décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017 du Conseil constitutionnel relative aux compétences du procureur de la République. Dans cette décision, le Conseil affirme qu' « il découle de l'indépendance de l'autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, son action devant les juridictions. »
Il s'agit ainsi d'éclairer l'articulation entre les attributions du procureur de la République et l'article 12 du code de procédure pénale qui prévoit que « La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. » L'amendement proposé par Mme Dubost affirme ainsi clairement le fait que le procureur de la République est le seul responsable de la définition, de la direction et de la conduite des actions de police judiciaire. Cela répond aux difficultés rencontrées par le parquet dans le cadre de la lutte contre les rodéos, par exemple.