Le présent amendement crée un droit d'appel pour les victimes en cas d'acquittement du criminel par la cour d'assises. Ce droit n'existe pas : la victime peut faire appel sur ses intérêts civils mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pouvant aboutir à l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause. Dès lors, l'acquittement est souvent vécu comme un second traumatisme pour la victime, d'autant qu'il n'a pas seulement pour effet d'innocenter l'agresseur présumé ; aux yeux de la société, il revient aussi à désigner la victime elle-même comme une menteuse potentielle. C'est particulièrement ravageur dans les affaires de violence sexuelle, parfois difficiles à prouver matériellement.
Il faut s'imaginer la détresse d'une victime qui voit le ministère public requérir une très lourde peine puis ne pas faire appel de l'acquittement prononcé par la cour. Il ne s'agit pas de cas isolés : entre 2003 et 2005, les cours d'assises d'appel n'ont eu à juger que 76 affaires dans lesquelles un acquittement avait été prononcé, alors que le nombre d'acquittements annuels dépasse les 200. Il ne fait donc pas de doute que la majorité des acquittements ne sont pas suivis d'une demande d'appel par le parquet.
Le droit d'appel de la victime en cas de relaxe serait en outre le prolongement naturel et cohérent des droits dont bénéficient actuellement les victimes. En effet, la victime déclenche l'enquête en portant plainte, peut passer outre un classement sans suite du procureur par une constitution de partie civile et a la capacité de faire appel des ordonnances de non-lieu du juge d'instruction.
C'est pourquoi des magistrats éminents comme Claude Mathon, avocat général à la Cour de cassation, ont pu défendre l'idée que le droit d'appel de la victime en cas de relaxe ou d'acquittement constituerait une mise en cohérence de notre système juridique.