Intervention de Didier Paris

Séance en hémicycle du lundi 3 décembre 2018 à 21h35
Programmation 2018-2022 et réforme de la justice — Article 43

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDidier Paris, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

Nous abordons ici l'un des points centraux de la présente réforme. Il s'agit en effet de définir une échelle des peines mieux adaptée aux circonstances de la délinquance, composée de peines disponibles de façon égale pour les magistrats et adaptée à la personnalité de l'auteur des faits ainsi qu'à son passé pénal, tout en satisfaisant aux besoins de répression et de protection de la société.

Je répondrai en quelques mots aux arguments précédemment développés. La constitution en peine autonome de la détention à domicile sous surveillance électronique nous paraît clairement répondre à l'objectif de diminution du nombre d'incarcérations, inutiles pour certains d'entre elles. Cette peine doit donc être conservée à ce niveau, c'est-à-dire mentionnée comme deuxième peine dans notre code pénal.

Contrairement à ce que j'ai entendu dire, la sanction-réparation est, dans de nombreux cas, une réponse parfaitement adaptée aux circonstances de fait.

Nous préférons le sursis probatoire à la peine autonome – car, il faut le reconnaître, on a pu se demander si une peine autonome de probation n'aurait pas été souhaitable ; je me suis moi-même posé la question. Mais il nous paraît finalement que le sursis probatoire, restant lié aux conséquences qui doivent être tirées du non-respect de la probation, permet d'éviter les inconvénients de la contrainte pénale et d'apporter une réponse parfaitement adaptée.

Quant au suivi socio-judiciaire, il constitue une disposition particulièrement lourde de notre code pénal, dont la mise en oeuvre peut durer de très longues années et à propos de laquelle on peut craindre une aggravation très sensible de la répression. Cette disposition existe ; elle est parfaitement adaptée aux circonstances : selon la commission des lois, il n'est pas nécessaire de l'étendre davantage.

De même, nous estimons que la liste des peines de stage est parfaitement conforme au principe de légalité des peines ; elle est réduite et précise : une infraction, un stage.

Enfin, il me semble que le fait de cumuler une peine d'amende avec une peine privative ou restrictive de droits ainsi qu'avec un travail d'intérêt général – TIG – constituerait une répression excessive.

Précisons d'ailleurs, pour répondre à l'une des observations qui nous ont été faites, qu'en aucune façon il n'est question que l'accord de la personne condamnée à l'exécution du TIG ne soit pas recueilli ; simplement – nous le verrons à propos d'un autre amendement – , il pourra être recueilli de manière différée, devant le juge d'application des peines, au lieu de l'être nécessairement au moment du prononcé, lorsque celui-ci a lieu en son absence.

L'avis de la commission est donc globalement défavorable – je réponds également par là aux autres remarques qui ont été formulées à propos de l'article 43.

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