Conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, qui repose sur le principe de spécialisation des juridictions ainsi que sur la primauté de l'éducatif sur le répressif et impose une connaissance approfondie de la personnalité du mineur préalablement à toute décision, l'amendement a pour objet de rendre obligatoire la réalisation d'une investigation permettant au procureur de la République de prendre une décision éclairée et personnalisée dès la première réponse pénale, dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites.
Comme vous le savez, madame la ministre, la prévention de la récidive des mineurs impose de faire en sorte que leur premier contact avec la justice soit sans faille, donc d'investir énormément sur ce point. Lutter contre la récidive des mineurs, c'est aussi réaliser un travail exceptionnel dès leur première présentation en justice.
Nous estimons que la prise en compte de la personnalité du mineur, laquelle sous-tend la philosophie de l'ordonnance du 2 février 1945 et fonde la priorité éducative qu'elle édicte, est indispensable dès lors que le procureur propose une composition pénale ou toute autre alternative aux poursuites pénales.