Au coeur de la crise pénitentiaire que connaît notre pays, et alors que l'on prétend réformer les peines, nous regrettons, encore une fois, qu'aucune réflexion ne soit engagée sur les longues peines, en particulier sur les criminels extrêmement dangereux.
Cet amendement vise à supprimer les mesures de rétention de sûreté et de surveillance de sûreté, qui permettent à la justice, au nom d'un principe de précaution élargi à la justice criminelle, de maintenir en détention des êtres humains auxquels aucune infraction n'est imputée, simplement de crainte qu'ils n'en commettent une nouvelle, en contradiction avec le principe de la présomption d'innocence.
La notion de dangerosité gagne du terrain dans notre droit, qui ne devrait prendre en considération que les actes répréhensibles réellement commis et pour lesquels un individu peut être condamné.
La présomption d'innocence se heurte visiblement, dans notre droit, à une limite, celle de la dangerosité, qui s'accompagne de la notion de soupçon – ou de faisceau d'indices, comme on voudra. Cette limite s'applique en matière de terrorisme, mais aussi dans d'autres matières.
Nous nous interrogeons, je le répète, sur les longues peines et sur les mesures de rétention de sûreté. Ces dernières ne constituent manifestement pas des peines correspondant à des actes condamnés.