L'amendement vise à prévoir que « Toutes les personnes condamnées dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à deux ans ou, pour les mineurs, supérieur à trois mois, sont incarcérées dans l'établissement pénitentiaire le plus proche de leur lieu de résidence au moment de leur arrestation. Dans tous les cas [… ] les détenus condamnés doivent être incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à moins de 200 kilomètres de leur lieu de résidence [… ] »
Énoncé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce principe a été consacré par le Conseil constitutionnel sur le fondement du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »
Incarcérer un individu dans un lieu éloigné de celui où réside sa famille contrevient à ce droit fondamental et constitue pour le premier une double peine.