L'amendement, qui concerne les conditions d'affectation des greffiers au plus près des besoins des justiciables, stipule que « les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires sont affectés soit au siège du tribunal, soit au siège d'une chambre détachée. Par décision conjointe du président du tribunal et du procureur de la République près ce tribunal, prise après avis du directeur des services de greffe, leur affectation peut être modifiée, pour nécessité de service et pour une durée limitée. »