Par cet amendement, afin de garantir que l'institution judiciaire rende bien la justice « au nom du peuple français », nous proposons que le collège de déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire prévu par l'ordonnance du 22 décembreorganique de 1958, composé actuellement de cinq membres magistrats, soit élargi à deux membres supplémentaires, un justiciable et une justiciable.
Du fait de la composition actuelle du conseil de déontologie, restreinte à des magistrats, l'apport intellectuel et le regard de deux justiciables ne pourra que renforcer la légitimité d'une telle instance et le fait que la justice soit rendue « au nom du peuple français ».
De même qu'en matière de justice pénale, des citoyens sont tirés au sort – plus pour longtemps, semble-t-il – afin d'exercer les fonctions de jurés d'assises, de jurés populaires, nous proposons d'ouvrir la composition du collège de déontologie de l'ordre judiciaire à un justiciable et une justiciable. Pour ce faire, et eu égard au rôle du Conseil de déontologie qui exerce un rôle consultatif et non des prérogatives de souveraineté nationale, nous proposons que ces deux justiciables soient tirés au sort.
Si le conseil de déontologie est garant de la déontologie des magistrats de l'ordre judiciaire, son rôle diffère de celui du conseil supérieur de la magistrature. Il n'a pas de pouvoir décisionnel, il rend des avis. En outre, nous prévoyons des incompatibilité calquées sur les jurés populaires d'assises prévus par l'article 257 du code de procédure pénale.