Nous conservons uniquement ce qui n'est pas susceptible de remettre en cause le principe d'une mise en oeuvre au 1er janvier 2019, suivant la position que nous avons établie en première lecture. Nous conservons en outre deux modifications apportées par le Sénat, qui visent, pour la première, à aligner le taux de l'intérêt de retard applicable en cas de taxation d'office en matière de taxe de séjour avec celui du droit commun, et pour la seconde, à harmoniser les obligations déclaratives et les sanctions en matière de taxe de séjour au forfait avec celles de taxe de séjour au réel.