La loi actuelle – l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale – permet déjà au directeur de la CAF de délivrer un titre exécutoire en cas d'accord des parents non mariés sur la première fixation du montant d'une pension alimentaire. Mais sachant que le directeur de la CAF peut, dans certaines conditions, délivrer le titre exécutoire fixant le montant initial de la pension, comment expliquer que la compétence qui lui est conférée de modifier le montant de la pension soit réservée aux cas où ce montant a été antérieurement décidé par l'autorité judiciaire, et donc qu'il ne puisse pas modifier le montant de la pension que lui-même aurait fixé en première analyse ?
Je me permets d'ajouter, au détour de cet amendement, qu'il est particulièrement désagréable de s'entendre dire que rien ne se passe, que nous n'avons rien compris, monsieur Terlier, pour en arriver à la conclusion, madame la rapporteure, qu'il faut revoir la formulation du texte manifestement équivoque.