Au cours des débats précédents, la ministre s'était rendu compte que l'absence de caractère suspensif de la décision du directeur de la CAF posait effectivement problème. Elle avait proposé la mise en place d'une procédure de suspension de l'exécution de la décision du directeur de la CAF par saisine du président du tribunal de grande instance. C'est la copie du modèle existant devant les cours d'appel : le référé-suspension devant le premier président. Mais nous ne savons pas quelles seront, dans le dispositif proposé, les modalités de ce recours. Faudra-t-il assigner ? Cela se fera-t-il par requête ? Faudra-t-il une représentation obligatoire ?
Je suis prêt à retirer mon amendement si l'on s'engage à discuter d'une autre procédure qui me semble beaucoup plus simple. Le paradoxe de la situation, c'est que le juge du premier degré devient juge du second degré, puisque l'on demande au JAF de traiter en appel des décisions du directeur de la CAF. Or il existe, devant le tribunal de grande instance, le juge de l'exécution, dont les modalités de saisine sont codifiées, et qui peut parfaitement prononcer un sursis à exécution.
Remplacer la saisine du président du tribunal de grande instance par celle du juge de l'exécution permettrait peut-être de simplifier le système, d'autant plus – et je rejoins les excellentes observations de notre collègue Mazars – qu'il s'agit d'une expérimentation. À quoi bon créer une nouvelle procédure pour expérimentation là où le juge de l'exécution pourrait parfaitement intervenir ? Si on pouvait en discuter d'ici l'examen du texte dans l'hémicycle, je serais prêt à retirer cet amendement.