Cet amendement vise à compléter l'article préliminaire du code de procédure pénale afin que le respect des principes constitutionnels et conventionnels fixés à l'égard des mesures de contrainte – garde à vue, détention provisoire – soit étendu aux mesures dont nous venons de parler. Ainsi, toute mesure portant atteinte à la vie privée d'une personne ne pourra être prise, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si elle est nécessaire à la manifestation de la vérité et proportionnée à la gravité de l'infraction au regard des circonstances de l'espèce.