Cet amendement vise à renforcer les garanties applicables à la procédure d'autorisation en urgence par le procureur de la République d'une interception téléphonique, en prévoyant qu'elle ne sera possible qu'en cas de risque « imminent » d'atteinte grave aux personnes ou aux biens. Cette disposition ne figurait ni dans le texte initial, ni dans nos divers échanges. En outre, cette procédure ne sera pas utilisable si la personne est protégée en raison de sa profession ou de son mandat.
L'autorisation donnée par le procureur devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. À défaut de confirmation, il devra être immédiatement mis fin à l'opération.