Le présent amendement vise à prévoir que l'autorisation en urgence du procureur de la République afin de mettre en oeuvre une technique spéciale d'enquête devra être confirmée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai maximal de vingt-quatre heures, y compris si l'opération a cessé. La même modification a été opérée à l'article 27 s'agissant des interceptions téléphoniques.