Si favoriser les modes alternatifs de règlement des différends est indéniablement nécessaire, les systématiser risque de dénaturer la justice. L'extension du domaine de la conciliation préalable obligatoire dénie à l'avocat sa place dans le processus judiciaire, alors même qu'il est formé aux modes alternatifs de règlement des différends, et complexifie encore davantage la procédure judiciaire.
Par ailleurs, compte tenu de la diversité des modes alternatifs de règlement des différends, il pourrait en résulter une justice à deux vitesses. Si la conciliation est gratuite, tel n'est pas le cas de la médiation ni des procédures participatives.
En outre, le juge peut user de son pouvoir discrétionnaire afin d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur. Le propre du pouvoir discrétionnaire est d'être exercé avec discrétion. Le juge ne peut contraindre systématiquement les justiciables à se soumettre à un mode de règlement des litiges qui ne leur conviendrait pas.