Cet amendement vise à supprimer l'extension du champ de l'obligation de tentative de règlement amiable des différends préalable à la saisine du juge, prévue au II de l'article 2 du projet de loi.
En premier lieu, la rédaction retenue entraîne une restriction des modes de règlement des litiges admis, en énumérant seulement la conciliation par un conciliateur de justice, la médiation et la procédure participative, alors qu'actuellement les parties peuvent justifier avoir rempli leur obligation de tentative de règlement amiable de leur litige en invoquant d'autres diligences entreprises – dans le cadre d'une assurance de protection juridique ou en faisant appel à un huissier de justice, par exemple.
En deuxième lieu, le champ d'application du dispositif est imprécis. Il n'apporte pas de sécurité suffisante aux parties et il est propice à la complexification des contentieux.
Enfin, en troisième lieu, le dispositif mis en place dans la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est trop récent pour produire tous ses effets et n'a pas encore été évalué. À quoi bon proposer une extension de ce dispositif si on ne peut affirmer avec certitude qu'il a eu un impact positif sur le nombre de saisines des tribunaux d'instance ?