La rédaction de l'alinéa 11 est surréaliste. Vous conviendrez avec moi que la loi doit être claire, accessible et comprise par tous. Vous posez une exception à la tentative de résolution préalable du litige avant saisine du juge en prévoyant qu'il est possible de ne pas recourir à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa en cas de motif légitime.
Imaginons que mon voisin construise un mur qu'il pense être en limite de propriété et que moi, pauvre Savignat, estime que ce mur empiète en réalité sur ma propriété. Je peux estimer légitime de ne pas avoir de temps à perdre dans une conciliation et décider de saisir immédiatement un magistrat, car le mur est en train d'être monté et il y a urgence à agir ! Vous donnez l'exemple de « l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable », mais pour moi qui attends que le litige soit tranché, le délai sera par définition déraisonnable. Je n'ai en effet qu'une hâte : saisir le juge pour qu'il tranche le litige au plus vite. Imaginez le volume de jurisprudence auquel conduira ce type d'article !
Mon amendement tend par conséquent à préciser que la dispense de conciliation préalable peut être admise en cas d'urgence ou en considération de la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public. En matière de conflit de voisinage, l'empiétement sur la propriété d'autrui et l'atteinte à la propriété d'autrui relèvent de l'ordre public. Cette disposition permettrait d'éclairer le justiciable car, en l'état, je ne vois pas comment il pourrait comprendre cet alinéa.