En préambule, je me dois de rappeler que la notion de « petit litige » est une notion relative car un petit montant n'affecte pas de la même manière le portefeuille d'une personne déjà en difficulté financière.
L'article 13, tel qu'il est rédigé, permet aux parties d'obtenir une décision sans audience. Il serait désormais possible dans les procédures, sans représentation obligatoire et dès lors que les parties ont donné leur accord, qu'une décision soit rendue sans aucune audience et seulement après un simple échange dématérialisé d'écritures.
Certes, le texte prévoit que le juge pourra décider de la tenue d'une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision sur la base des seuls échanges écrits ou si l'une des parties en fait la demande. Mais ce texte prévoit aussi que le juge pourra rejeter la demande faite par les parties s'il estime qu'une audience n'est pas nécessaire. S'il est vrai que ce refus doit être spécialement motivé, il n'est pas possible de laisser une telle décision à la seule appréciation du juge.
D'autre part, le fait qu'un recours soit possible n'est pas suffisant. En effet, non seulement ce recours ne peut être fait indépendamment du recours sur le fond mais, en outre, les parties auront déjà été privées d'un échange verbal en première instance. L'oralité a toute son importance dans la défense, même dans le cadre d'une procédure civile.
Par ailleurs, le texte tend à assimiler la procédure orale à de la procédure entièrement écrite, ce qui suppose un pré-requis, que vous avez tendance à négliger : maîtriser l'écrit. Or tout le monde ne le maîtrise pas. Ce texte ne tient pas compte des taux importants d'illettrisme dans certains territoires ou affectant certaines populations. Je souhaite donc connaître les crédits prévus pour ceux qui ne maîtrisent pas l'écrit et qui se retrouveront en position de fragilité face à ces deux modes de communication, la communication dématérialisée et exclusivement écrite.