Il s'agit, là encore, d'une disposition importante. Néanmoins, la question de la place de l'avocat a suscité, comme d'autres, des débats à l'extérieur de notre hémicycle, on doit le reconnaître.
De quoi parle-t-on ? De perquisitions menées de manière préliminaire, hors cas de flagrance. Faut-il un avocat ? Il en faudrait un s'il s'agissait de mesures attentatoires à la liberté de la personne. Or une perquisition, quelle qu'elle soit, constitue une atteinte non pas aux libertés, mais au droit de propriété, ce qui est tout à fait différent. La personne chez qui la perquisition a lieu est parfaitement libre de ses mouvements ; elle peut appeler qui elle veut et faire intervenir un avocat si elle le souhaite. Elle n'est tenue en rien, si ce n'est par le fait que la perquisition se passe dans son domicile.
Il ne paraît pas judicieux de rendre obligatoire la présence de l'avocat en l'espèce, pour deux raisons : la raison de droit que je viens d'exposer et une raison d'opportunité. En effet, cela supposerait que les policiers préviennent un avocat et attendent son arrivée, alors que nous avons veillé, dans ce projet de loi, à assouplir les contraintes qui s'appliquent à eux. Cela irait tout à fait à l'encontre des nécessités de l'enquête, qui impose parfois de la rapidité.
Tous ces éléments – absence de violation des droits ; pleine liberté des personnes chez qui la perquisition a lieu ; absence d'obligation particulière ; souci de l'efficacité de l'enquête – concourent à ce que nous ne retenions pas votre amendement, monsieur Letchimy.