Cet amendement de précision concerne les conditions d'application de l'expérimentation de la cour criminelle départementale. Il s'agit de permettre que cette cour ne juge que les majeurs non récidivistes accusés d'un crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle et d'éviter de devoir disjoindre les procès dans les cas où il y aurait d'autres accusés.