La dénomination de « tribunal de première instance », initialement retenue pour désigner la nouvelle juridiction, a été remplacée, dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée, par celle de « tribunaux judiciaires ». Ce changement de terminologie est censé permettre au justiciable « d'identifier plus lisiblement les tribunaux de l'ordre judiciaire par rapport aux tribunaux administratifs ». Or nul n'ignore que la juridiction administrative traite des contentieux liés à l'administration, en sorte que le risque de confusion allégué ne semble pas pertinent. Par ailleurs, les termes « juridiction judiciaire » ne tiennent pas compte, encore une fois, des spécificités des collectivités d'outre-mer, où le juge judiciaire continue à siéger au sein des tribunaux mixtes de commerce, et ce contrairement à la France hexagonale, où le juge « judiciaire » a disparu de ces juridictions.
Dès lors, il ne semble guère opportun de désigner par le terme « tribunal judiciaire » la juridiction qui aura désormais compétence pour connaître, en première instance, de tous les litiges ressortant anciennement de la compétence du TGI et du TI, à moins de dénier son caractère « judiciaire » au tribunal mixte de commerce ou encore au tribunal paritaire des baux ruraux, au sein desquels siège aussi un juge judiciaire.
En outre, l'appellation « tribunal judiciaire » ne rend pas compte de ce que ces juridictions sont des juridictions de premier degré, à la différence des cours d'appel qui sont elles aussi des juridictions judiciaires, mais qui statuent au second degré. La réforme préfigurerait-elle une disparition, à plus ou moins long terme, des cours d'appel ? Une telle perspective serait fort inquiétante.
La terminologie initiale, « tribunal de première instance », plus pertinente que l'appellation de « tribunal judiciaire », doit donc impérativement être conservée.