Je vous prie d'excuser cette confusion. Après rectification, l'alinéa 53 de l'article 53 sera ainsi rédigé : « Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d'appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés. »